Texte intégral
N° J 16-81.354 F-N
N° 1451
VD1
11 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Z... A...,
- Mme Malika B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2016, qui a condamné le premier, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France et travail dissimulé, à
6 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction du territoire français, et la seconde, pour complicité de ces délits, à 4 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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