Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 5 - RG n° F19/00750
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représenté par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
INTIMÉE
SA NV BESIX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Besix, d'une part et la société Pack Homes dont Monsieur [H] [J] est le gérant, d'autre part, ont conclu un contrat de prestations de services le 8 janvier 2015.
Puis un second contrat de prestations de services a été conclu le 31 octobre 2016 entre, d'une part la société Besix et Bastien et d'autre part la société Fils SPRL dont Monsieur [J] est également le gérant.
Ces deux contrats avaient pour objet d'encadrer les prestations de services confiées aux deux sociétés sur le chantier de l'hôpital de [Localité 5].
En parallèle de ces deux contrats, Monsieur [J] a été engagé le 1er juin 2015 par la société Besix selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de directeur de projet en vue de la construction de l'hôpital de [Localité 5].
La relation de travail est régie par la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre du 4 mai 2018, Monsieur [J] était convoqué pour le 10 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 mai suivant pour fin de chantier, avec dispense d'exécution du préavis.
Le 28 janvier 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail concernant le chantier du centre hospitaliser [4] de [Localité 5].
Monsieur [J] a également formé des demandes afférentes au chantier voisin de la clinique [6] également attribué à la société Besix, soutenant y avoir été affecté en qualité de directeur de projet à compter du mois de janvier 2016, en plus du chantier de l'hôpital.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [J] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Besix à lui payer les sommes suivantes :
- concernant son intervention sur le chantier de la clinique [6] :
. rappel de salaire : 268 400 € ;
. congés payés afférents : 26 840 € ;
. Indemnité pour travail dissimulé : 26 400 € ;
- concernant son intervention sur le chantier du centre hospitaliser [4] de [Localité 5] :
. rappel de salaires pour heures supplémentaires : 30 968,85 € ;
. congés payés afférents : 3 096 € ;
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 916 € ;
Il demande également la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [J] expose que :
- son appel formé est recevable et opère son effet dévolutif, sa déclaration d'appel mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués ;
- il est intervenu sur le chantier de la Clinique [6], sans qu'un contrat ne soit formalisé et n'a perçu à cet égard aucune rémunération, alors qu'il s'agissait d'un chantier totalement distinct du chantier de l'hôpital ;
- la société Besix n'ayant jamais mis fin à ce contrat, celui-ci continue à produire ses effets ;
- ses interventions sur le chantier de la Clinique sont constitutives de travail dissimulé ;
- en ce qui concerne le chantier du centre hospitaliser, la convention de forfait qui était stipulée est nulle, en l'absence de contrôle de son temps de travail et il est fondé à obtenir paiement des heures supplémentaires réalisées ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été prononcé sans consultation des représentants du personnel, avant même que ses fonctions ne soient terminées sur le chantier du Centre hospitalier et à titre subsidiaire, parce que le contrat de fin de chantier doit a être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, puisqu'il a été affecté au second chantier en même temps que le premier ;
- le barème légal d'indemnisation doit être écarté car il n'assure pas une indemnisation adéquate ou appropriée de son préjudice et qu'il n'a jamais été informé de la priorité de réembauche.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2021, la société Besix demande que soit prononcée l'absence d'effet dévolutif de l'appel et en conséquence, qu'il soit dit que le jugement déféré garde l'intégralité de ses effets. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [J]. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
- l'appel formé par Monsieur [J] est dépourvu d'effet dévolutif, sa déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqué ;
- à titre subsidiaire, le licenciement de Monsieur [J] est justifié par la fin du chantier, alors qu'il avait terminé toutes ses missions et elle a respecté la procédure de licenciement applicable, la consultation des représentants du personnel n'étant pas requise ;
- à titre subsidiaire, il ne justifie pas du préjudice allégué et le barème légal d'indemnisation doit s'appliquer ;
- Monsieur [J] n'a exercé aucune mission de directeur de projet sur le chantier de la clinique de [Localité 5], alors que les deux établissements constituent en réalité un établissement unique ; les deux chantiers ont d'ailleurs pris fin en même temps ;
- la convention de forfait est valable et Monsieur [J] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à des heures supplémentaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901- 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En l'espèce, le dispositif du jugement frappé d'appel est libellé comme suit : "Déboute Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes" et la déclaration d'appel de ce dernier mentionne que l'appel est formé aux fins de réformation totale du jugement en cause, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, demandes qu'il énonce ensuite de façon expresse et complète.
Cette déclaration répond donc aux exigences susvisées et opère effet dévolutif.
Sur la demande de salaire pour heures supplémentaires relative au chantier de l'hôpital
Aux termes de l'article L.3121-60 du code du travail, en cas de conclusion de conventions de forfait, l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [J], stipulait une convention de forfait en jours.
Or, la société Besix, qui se contente de produire un tableau, au demeurant illisible, des interventions de Monsieur [J], ne prouve pas avoir respecté les dispositions précitées, ce dont il résulte que la convention de forfait est, non pas nulle, mais privée d'effet.
La rémunération de Monsieur [J] doit par conséquent être calculée sur la base de la dure légale de travail.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Monsieur [J] se contente d'exposer qu'il réalisait 5 heures supplémentaires par semaine sur ce seul chantier de l'hôpital, sans plus de précision quant à ses horaires de travail.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire relative aux interventions de Monsieur [J] sur le chantier de la Clinique [6]
Il résulte des dispositions des articles L.3242-1 et suivants du code du travail que la détermination du montant de la rémunération due au salarié ne dépend pas de la nature des taches qu'il réalise mais de son temps de travail, sauf stipulations contraires.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire relative à ses interventions sur le chantier de la clinique, Monsieur [J] fait valoir qu'il n'avait été embauché pour intervenir que sur le chantier du centre hospitalier.
Cependant, Monsieur [J], qui était embauché à plein temps, ne fournit aucune précision permettant de considérer que ses interventions sur le chantier de la clinique, pour le compte du même employeur, auraient entraîné un dépassement de la durée légale totale du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de ne pas déclarer un salarié aux organismes sociaux et de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les demandes de rappels de salaire ne sont pas fondées.
Par ailleurs, Monsieur [J] ne peut valablement reprocher à la société Besix de ne pas l'avoir déclaré aux organismes sociaux pour ses prestations sur le chantier de la clinique, alors qu'il est constant qu'il y est intervenu pour le même employeur.
Enfin, Monsieur [J] expose qu'une partie de sa rémunération était en partie réglée par l'intermédiaire de contrats de prestation de service conclus avec les deux sociétés qu'il dirigeait, permettant ainsi d'éluder le régime social des salaires.
Cependant, il n'établit pas que la conclusion de ces contrats de prestation de service, dont il ne demande d'ailleurs pas la requalification, avait pour but d'échapper au paiement de cotisations sociales.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Monsieur [J] soutient en premier lieu qu'il a été licencié sans consultation des représentants du personnel de la société, en violation de l'article 2 de l'accord national professionnel du 26 juin 1989 sur la stabilité de l'emploi et le licenciement pour fin de chantier, rédigé comme suit :
"En cas de licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession [...], le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe) dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés".
Cependant, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que, par l'emploi à trois reprises du pluriel, les partenaires sociaux ont entendu limiter l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel à l'hypothèse des licenciements collectifs.
- Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier qui intervient à la fin de chantier repose sur une cause réelle et sérieuse.
La fin du chantier s'apprécie, à la date de notification du licenciement, au regard des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché.
En l'espèce, Monsieur [J] soutient que le chantier du centre hospitalier n'était pas terminé et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il expose que les missions d'un directeur de projet commencent par l'étude du projet, se poursuivent par le suivi des opérations de construction et se terminent à la fin de la gestion commerciale et du suivi de la relation avec le client, ce qui comprend notamment le service après-vente et le suivi des prestations associées.
Il fait valoir qu'en l'espèce, ses missions se sont poursuivies bien après la livraison du chantier du Centre hospitalier, de très nombreuses réserves devant être levées, qu'il a été régulièrement sollicité par ses collègues après la notification de son licenciement et que les prérogatives qui lui étaient attribuées jusqu'alors, ont été transférées, dès le 4 juin 2018, à un autre salarié pour en assurer la poursuite.
Cependant, alors que le licenciement a été notifié à Monsieur [J] le 28 mai 2018, la société Besix établit que le procès-verbal de réception des travaux concernant l'hôpital de [Localité 5] avait été signé le 21 mars 2018, que les clés ont été remises au client le 1er juin 2018 et expose, sans être contredite sur ce point, que l'ensemble des services de l'établissement ont emménagé dans le courant du mois de juin, conformément au calendrier convenu.
Elle ajoute à juste titre que, lors de l'achèvement d'un chantier, l'ensemble des réserves ne sont généralement pas toutes levées, qu'elles le sont parfois, plusieurs mois après la réception et établit, dans le cas présent, que le procès-verbal de levée des réserves n'a été signé que le 5 avril 2019.
Les parties s'entendent par ailleurs toutes deux sur le fait que les tâches relatives à cette levée des réserves ont été confiées à un ingénieur aidé de deux manoeuvres, fonctions qui ne correspondent pas à celles de directeur de projet pour lesquelles Monsieur [J] avait été embauché.
Enfin, la société Besix établit que Monsieur [J] avait lui-même déclaré à plusieurs reprise que le chantier pour lequel il avait été engagé était terminé, en produisant le courriel qu'il lui a adressé le 5 février 2018, indiquant qu'il serait à sa disposition pour intervenir sur d'autres chantiers à partir de la fin du mois de mai, courriel suivi de relances des 8, 11 avril 17, 23 et 29 mai 2018 et produit une copie de sa page Linkedin datée du 21 avril 2018, sur laquelle il déclarait : "CH [Localité 5], Mission accomplie !".
Par conséquent, le chantier était terminé lors du licenciement de Monsieur [J], au regard des tâches pour lesquelles il avait été embauché.
- En troisième lieu, Monsieur [J] soutient que le contrat à durée indéterminée de fin de chantier a été requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, au motif qu'il avait été affecté au chantier de la clinique en même temps que celui de l'hôpital, et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Il fait valoir à cet égard que les deux chantiers ont été déclenchés à des moments différents, que les maîtres d'ouvrage et les maîtres d''uvre étaient différents, qu'il intervenait alternativement sur l'un et l'autre chantier et qu'il existait d'ailleurs un organigramme pour l'un et pour l'autre chantier et qu'aujourd'hui, ces deux pôles de santé constituent deux entités indépendantes.
Il ajoute et établit qu'il disposait d'une délégation de pouvoir permettant d'engager la société Besix sur le chantier de la clinique, qu'il apparaît en tant que directeur de projet sur l'organigramme relatif à la clinique et il produit des lettres qu'il a échangées au nom de la société Besix avec différents intervenants concernant le chantier de la clinique.
Il produit des comptes-rendus établissant qu'il participait à des réunions portant sur le chantier de la clinique.
De son côté, la société Besix expose avoir obtenu le chantier de la clinique de [Localité 5], situé en face de celui de l'hôpital, quelques semaines après le début de la relation contractuelle avec Monsieur [J], que le calendrier prévisible des travaux était identique, que c'est un véritable Pôle Hospitalier qui a été construit, où la clinique et l'hôpital ont vocation à partager certains de leurs services et de leurs ressources, que les installations communes sont donc nombreuses, que les deux établissements sont considérés comme un établissement unique au titre de la sécurité incendie et que les deux chantiers ont d'ailleurs pris fin en même temps.
Elle ajoute et établit que les deux projets étant liés et interdépendants, il était inévitable que Monsieur [J], en tant que directeur de projet de l'hôpital, soit amené à participer à des réunions ou à prendre des décisions qui concernaient également la clinique dés lors que les installations étaient mutualisées mais que le chantier de la clinique était géré par un autre directeur de projet, ayant participé seul en cette qualité à la grande majorité des réunions.
Il résulte ainsi des éléments produits de part et d'autre qu'il existait effectivement une certaine perméabilité entre les deux chantiers et que Monsieur [J] est effectivement intervenu sur le chantier de la clinique, alors que son contrat de travail visait exclusivement le chantier de l'hôpital.
Cependant, il résulte de la confrontation entre les explications des deux parties et des pièces qu'elles produisent, que c'est pour les nécessités de l'exécution du chantier de l'hôpital pour lequel il avait été embauché, que Monsieur [J] est intervenu, pour le compte du même employeur, sur celui de la clinique.
Il en résulte que la demande de requalification du contrat de chantier en contrat de droit commun est injustifiée.
- Enfin, le, fait, invoqué par Monsieur [J], que l'employeur n'aurait pas respecté sa priorité de réembauche est inopérant, puisque, d'une part, pour les contrats de chantier, cette obligation n'est prévue par l'article L1236-9 du code du travail que lorsque le contrat de travail le prévoit expressément et d'autre part que l'inobservation de cette priorité n'a pas pour effet de priver un licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ces considérations que licenciement pour fin de chantier de Monsieur [J] comportait une cause réelle et sérieuse.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [J] des sa demande d'indemnité afférente.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie de la déclaration d'appel de Monsieur [H] [J] ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [H] [J] de ses demandes ;
Déboute la société Besix de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT