Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-12.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.882
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° V 19-12.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.882 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... J...,
2°/ à Mme O... L..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondé « le pourvoi immédiat de M. J... », a infirmé l'ordonnance du 19 juillet 2017 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Mulhouse et, statuant à nouveau, a constaté que la requête présentée par la BNP Paribas était irrégulière faute de commandement préalable et a déclaré ladite requête irrecevable ;
Aux motifs que la BNP Paribas a formé une requête en exécution forcée immobilière le 17 mars 2016 à l'encontre de M J... en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 janvier 2016 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 12 février 2014. Le titre ne concerne que M J... et le commandement de payer préalable n'a pas été signifié à l'épouse de sorte que par arrêt du 30 janvier 2017, la cour d'appel de Colmar a constaté que la requête de la BNP Paribas n'était pas régulière et a déclaré la requête irrecevable comme concernant un bien commun des époux J....
Le retrait de la procédure a été ordonné par le tribunal d'instance de Mulhouse et la radiation de la mention d'adjudication forcée sur le livre foncier a été ordonnée.
Dès lors que la BNP Paribas sollicite l'exécution forcée immobilière comme créancière de M. J... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 janvier 2016, exécution forcée portant sur un bien commun des époux J..., elle devait procéder à la signification d'un nouveau commandement préalable tant à l'égard de M. J... qu'à l'égard de Mme J.... La dénonciation du précédent commandement à Mme J... ne peut être retenue comme satisfaisant à cette obligation, alors que l'ancien commandement ne saurait avoir d'effet, la procédure ayant été retirée par la banque. De plus, aucun nouveau commandement n'a été délivré à M. J..., de sorte que la requête est irrecevable, faute de commandement préalable à la nouvelle procédure d'exécution forcée (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
Alors qu'en statuant ainsi cependant que selon l'article L.341-1 du code des procédures civiles d'exécution, le livre III du code des procédures civiles d'exécution relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de sorte que les dispositions des articles R.311-11 et R.321-6 du même code, relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, d'où il s'évince que la seconde procédure d'exécution forcée immobilière s'était régulièrement poursuivie après dénonciation du commandement, non atteint de caducité, à l'épouse, peu important le retrait de la procédure ouverte sur le fondement de la première requête de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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