Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-68.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.503
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'Edouard X... est décédé le 2 décembre 2002 en laissant pour lui succéder ses deux filles Mmes Maryvonne et Anne-Marie X... en l'état d'un testament olographe instituant M. Franck X... et Mme Paulette X..., ses neveu et nièce, légataires universels ; que par actes notariés des 22 mai 1989 et 29 juin 1994, Edouard X... avait vendu à M. Franck X... et à son épouse deux biens immobiliers, une partie du prix étant payable sous forme de rente viagère ; que Franck X... est décédé le 5 décembre 2002 ; que le 21 octobre 2003 Mme Anne-Marie X... a assigné sa veuve, Mme Y..., ainsi que ses deux fils, MM. Jean-Luc et William X... aux fins notamment de voir ordonner le rapport à la succession des biens vendus comme constituant des donations déguisées ; que Mme Maryvonne X... est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu que pour débouter Mme Anne-Marie X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il incombe à celle-ci d'établir que les rentes viagères n'ont été payées que partiellement et que cette preuve n'est pas rapportée, les règlements ayant pu être effectués en espèces ou versés sur d'autres comptes d'Edouard X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il incombe aux héritiers du vendeur, qui allèguent l'existence d'une donation déguisée, d'établir la simulation et l'intention libérale de leur auteur, les acquéreurs conservent la charge d'établir qu'ils se sont acquittés du prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Anne-Marie X... de sa demande tendant à voir juger que les ventes des 22 mai 1989 et 29 juin 1994 constituaient des donations déguisées, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Anne-Marie X... de sa demande tendant à voir juger que les ventes des 22 mai 1989 et 29 juin 1994 constituaiennt des donations déguisées ;
AUX MOTIFS QUE la vente du 22 mai 1989, Edouard X... étant alors âgé de 76 ans, a porté, selon acte, sur une terre et ferme sise à ... comprenant « bâtiments d'habitation et d'exploitation, vergers, pièces de terre en herbe et de labour et prés » (sauf les arbres), le tout d'une contenance cadastrale de 9 ha 78 a 77 ca, ce pour le prix de 300 000 francs, payé comptant à hauteur de 120 000 francs, en la comptabilité du notaire instrumentaire et le solde converti en une rente viagère annuelle déterminée par la valeur de 29 quintaux de blé, 596 kgs de viande de boeuf de première qualité et 4 257 litres de lait de qualité B, payable en deux termes, soit chaque année aux 30 juin et 31 décembre ; que la vente du 29 juin 1994, Edouard X... étant alors âgé de 81 ans, a porté quant à elle, selon l'acte, sur un corps de bâtiment sis à ... lieu-dit ..., « construit en pierres et briques, couvert en ardoises, tuiles et fibro-ciment », comprenant maison d'habitation, garage et hangar, avec cour et jardins, le tout d'une contenance de 25 a 17 ca, ce pour le prix de 350 000 francs, dont un mobilier inventorié pour 35 000 francs, payé comptant à hauteur de 90 000 francs, en la comptabilité du notaire instrumentaire, payable au plus tard le 29 décembre 1994 à hauteur de 80 000 francs et, le surplus, converti en une rente viagère annuelle de 20 000 francs, payable en deux termes aux 29 juin et 29 décembre de chaque année ; qu'il revient à Anne-Marie X... d'établir qu'ainsi qu'elle allègue que les rentes stipulées n'ont pas été servies ; que certes les relevés d'opérations passées sur les comptes détenus par le Crédit Mutuel au cours des années 1993 à 2003 (l'année 98 étant toutefois difficilement exploitable) ne portent qu'une seule mention « rente viagère parig » correspondant vraisemblablement à un virement, dont le compte n°... a été crédité le 22 janvier 1993 pour un montant de 8 124, 64 francs ; mais que d'une part, ces comptes ont été crédités de sommes importantes, principalement par la remise de chèques, que les ventes ultérieures ne suffisent pas à expliquer ; que d'autre part aucun relevé n'est produit concernant les années 1989 à 1992 et il ne peut être exclu qu'Edouard X... ait été titulaire d'autres comptes bancaires, sachant que sont produits les relevés d'opération passées en 2002 sur le compte n°... détenu par le Crédit Lyonnais ; qu'il est à noter qu'il résulte du constat de Me Z... sus visé qu'Edouard X... détenait à son domicile, en espèces, 105 800 francs, outre 2310, 18 euros ; qu'en conséquence il ne peut être tenu pour établi que les époux Franck X... n'ont pas exécuté leurs engagements ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Anne-Marie X... prétend que les époux Franck X... n'auraient jamais procédé au versement de la rente viagère, à l'exception d'une seule fois en janvier 1993 ; qu'elle produit le relevé des comptes au Crédit Mutuel d'Edouard X... du 21 janvier 1993 au 31 juillet 1998 sur lequel n'apparaît qu'à une reprise, en date du 21 janvier 1993, la mention « rente viagère X... » pour une somme de 8124, 64 francs ; qu'en outre, entre 1993 et 1998 comme d'ailleurs à toute époque, les versements ont pu être effectués en espèce ou sur d'autres comptes du De Cujus ; qu'ainsi preuve suffisante n'est pas rapportée que le prix n'aurait été payé que partiellement ; qu'en conséquence et en l'état des éléments versés au débat, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intention libérale dont aurait été animé Edouard X... la vente en date du 22 mai 1989 ne présente les caractères ni d'une donation déguisée ni d'une donation indirecte ; que s'agissant de l'acte de vente du 29 juin 1994, Madame Anne-Marie X... fait valoir que l'acte authentique signé par les parties prévoyait qu'une somme de 80 000 francs devait être versée par les acquéreurs dans un délai de 6 mois à compter du jour de la signature de l'acte, soit au plus tard le 29 décembre 1994, le surplus soit la somme de 180 000 francs, étant converti en une rente annuelle et viagère de 20 000 francs constituée sur la tête d'Edouard X... ; qu'elle soutient que l'examen des relevés bancaires de ce dernier fait apparaître que la rente viagère n'a jamais été payée par les acquéreurs ; que le relevé bancaire des comptes du Crédit Mutuel d'Edouard X... ne fait effectivement pas apparaître de versement d'une somme de 80 000 francs dans les six mois de la signature de l'acte, néanmoins un versement de ce montant a été effectué le 8 juillet 1995 et un versement d'un montant de 90 000 francs le 5 août 1994 ; que s'agissant du paiement de la rente viagère, que si ce relevé bancaire couvrant la période allant de janvier 1993 à juillet 1998, ne fait apparaître qu'un versement d'une somme de 20 000 francs le 18 mai 1995, il révèle cependant qu'Edouard X... a porté au crédit de ses comptes des sommes importantes durant cette période dont la provenance est inconnue, en particulier le 31 mai 1996 : 43 312, 50 francs, le 27 septembre 1996 : 40 000 francs, le 19 novembre 1996 : 47 889, 50 francs, le 27 mai 1998 : 40 442, 70 francs ; qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que la rente viagère n'aurait jamais été versée par les acquéreurs au vu de cette seule pièce ; qu'en conséquence et en l'état des éléments versés au débat sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intention libérale dont aurait été animé Edouard X... la vente en date du 29 juin 1994 ne présente les caractères ni d'une donation déguisée ni d'une donation indirecte ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors, en mettant à la charge de l'héritière du crédirentier de prouver que les rentes stipulées aux deux contrats de vente n'ont pas été servies par les acquéreurs, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant qu'il n'était pas établi que les acquéreurs n'avaient pas exécuté leurs engagements relatifs au paiement des rentes viagères stipulées pour chacune des deux ventes pour un montant de 180 000 francs tout en relevant que les relevés bancaires du Crédit Mutuel de Monsieur Edouard X... au cours des années 1993 à 2003 ne faisaient apparaître qu'une seule mention « rente viagère Parig » correspondant « vraisemblablement » à un virement d'un montant de 8 124, 64 francs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, encore, QUE pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que les prix de vente n'avaient été payés que partiellement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ne « peut être exclu qu'Edouard X... ait été titulaire d'autres comptes bancaires » (arrêt p. 5, 3ème §) et qu'« entre 1993 et 1998, comme d'ailleurs à toute époque, les versements ont pu être effectués en espèces ou sur d'autres comptes du De Cujus » (jugement p. 4, 4ème §) ; qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE pour retenir qu'il ne pouvait être tenu pour établi que les acquéreurs n'avaient pas exécuté leurs engagements, l'arrêt attaqué a retenu que les comptes du de cujus avaient été crédités de sommes importantes, principalement par la remise de chèques et qu'il résultait d'un constat d'huissier que Monsieur Edouard X... détenait à son domicile une somme de 105 800 francs, outre 2 310, 8 euros en espèces ; qu'en se déterminant de la sorte sans aucunement rechercher si ces sommes correspondaient effectivement aux règlements des rentes viagères dues par les acquéreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
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