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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.324

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Giles, Anthony Y..., 2 / Mme Julie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble Itaconsult ... (Emirats Arabes Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), au profit de M. Gérard X..., demeurant Le Roussel, 31550 Aignes, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la citation en référé introduite le 1er mars 1995 devant le juge du pétitoire en vue de faire rechercher et constater le titre légal constitué par l'état d'enclave n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action possessoire compte tenu des fondements distincts de ces actions et de la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire édictée par l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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