Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00567 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GDH4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
ET :
SAS [3] venant aux droits de la S.A.S.U. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Elodie LEGROS
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [Y], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Monsieur [R], salarié de la SASU [5] ci-après désignée SASU [5] devenue SAS [3], a été victime d'un accident le 19 mai 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Le certificat médical du 20 mai 2016 faisait état de douleurs thoraciques. Monsieur [R] déclarait avoir fait un malaise cardiaque.
Le 6 juin 2016 la Caisse primaire informait la société de la déclaration d'une nouvelle lésion par Monsieur [R] sur la base d'un certificat médical du 23 mai 2016 faisant mention d'un état dépressif réactionnel à une menace.
La Caisse primaire a rattachée cette nouvelle lésion à l'accident du 19 mai 2016.
L'état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 30 avril 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % sans taux socio professionnel et attribution d'une rente (décision de la Caisse primaire du 25 juillet 2018).
Par décision du 27 septembre 2018, la Caisse primaire a notifié une décision annulant et remplaçant celle du 25 juillet 2018 et a attribué un taux d'IPP de 27% dont 7% de taux socio professionnel, prévu une indemnité en capital (et non en rente) à la date du 13 juin 2017, fixé la date de consolidation au 12 juin 2017 et conclu aux mêmes séquelles liées à un état dépressif caractérisé sévère.
Par requête en date du 26 septembre 2018 Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de de la SAS [3] dans la survenance de l'accident survenu le 19 mai 2016.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, la juridiction a :
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [H] [R] a été victime le 19 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [3] venant aux droits de la SASU [5] ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [H] [R] à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de terminer les préjudices subis,
- condamné la SAS [3] venant aux droits de la SASU [5] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Docteur [M] expert désigné a établi son rapport le 31 janvier 2023. (ordonnance de remplacement du Docteur [E] du 26 octobre 2022).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Monsieur [H] [R] demande au tribunal :
● De condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
- 26.662,50 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 23.463,00 euros au titre du déficit fonctionnel total,
- 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
-7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 10.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 20.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
● Dire et juger que le montant de ces préjudices sera versé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
● Condamner la société à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
● Ordonner un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent dont souffre Monsieur [R] ;
La société [3] venant aux droits de la société [5], demande au tribunal :
● A titre liminaire sur la demande de jugement avant dire droit :
- Rejeter la demande de Monsieur [R] de statuer sur la liquidation de ses préjudices dans le cadre d'un jugement avant dire droit,
● Sur le fond, si la juridiction procédait à la liquidation des préjudices :
○ Sur l'assistance tierce personne
- Débouter Monsieur [R] de sa demande faute de justification de ce qui dans l'état dépressif nécessite l'aide de son épouse et pour quels gestes,
- Subsidiairement : fixer l'indemnisation du préjudice à la somme maximum de 5.835€ (10x1,5x389jours) compte tenu de la date de consolidation fixée au 12 juin 2017 par la CPAM dans sa notification du 27 septembre 2018,
- Encore plus subsidiairement : fixer l'indemnisation du préjudice à la somme maximum de 10.665€ (10x1,5x711jours) si nonobstant l'annulation de la décision du 25 juillet 2018 la date de consolidation était fixée au 30 avril 2018,
○ Sur le déficit fonctionnel temporaire : de toutes précisions et de justification,
- Débouter Monsieur [R] de sa demande faute de toutes précisions et de justification,
- Subsidiairement : fixer l'indemnisation du préjudice à la somme maximum de 7.780€ (20x389jours) compte tenu de la date de consolidation fixée au 12 juin 2017 par la CPAM dans sa notification du 27 septembre 2018,
- Encore plus subsidiairement : fixer l'indemnisation du préjudice à la somme maximum de 14.220€ (20x711jours) si nonobstant l'annulation de la décision du 25 juillet 2018 la date de consolidation était fixée au 30 avril 2018,
○ Sur les souffrances endurées
- Débouter Monsieur [R] de sa demande dès lors qu'il a déjà été indemnisé à ce titre par le Conseil des prud'hommes,
○ Sur le préjudice esthétique :
- Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent dès lors que la prise de poids n'est pas prouvée, ne saurait constituer un préjudice esthétique et n'est pas irréversible,
- Subsidiairement fixer l'indemnisation ce préjudice esthétique permanent léger à la somme de 1.000 euros,
○ Sur le préjudice d'agrément :
- Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre du préjudice d'agrément faute de preuve de l'engagement antérieur dans les activités,
○ Sur le préjudice sexuel :
- Débouter Monsieur [R] de sa demande de préjudice sexuel qui n'est établi par aucun élément probant,
- Subsidiairement fixer l'indemnisation du préjudice de Monsieur [R] âgé de 62 ans lié à la perte de libido à la somme de 500 euros,
○ Sur le déficit fonctionnel permanent,
- Débouter Monsieur [R] de sa demande d'expertise complémentaire comme tardive,
- Subsidiairement ordonner un complément d'expertise,
- Dire que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la CPAM de la Loire,
● En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [R] de ses autres demandes, fins et prétentions notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler qu'il appartiendra à la Caisse primaire de faire l'avance de la majoration de la rente ainsi que des sommes éventuellement allouées au titre des préjudices personnels ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De déclarer le jugement commun à la Caisse,
- De dire que la Caisse primaire fera l'avance à l'assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant directement auprès de l'employeur déduction faite des sommes déjà allouées ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites, échangées contradictoirement en tre les parties et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l'existence.
L'assuré entend solliciter la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
La société s'y oppose en soutenant que la demande est tardive et qu'au surplus toute condamnation au titre de la liquidation des préjudices ne saurait intervenir que dans le cadre d'un jugement au fond revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il n'est plus discutable que ce poste de préjudice est indemnisable au titre de la réparation de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce poste de préjudice n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation médicale, compte tenu de l'état du droit lors de la désignation de l'expert, il convient d'ordonner, un complément d'expertise sur ce point qui sera confiée au même médecin. La mission de l'expert sera exposée dans le dispositif, laquelle précisera les contours exacts du préjudice recherché.
Il convient de réserver cette demande rien ne s'opposant par contre à la liquidation des autres préjudices par un jugement statuant sur le fond.
II- Sur les demandes indemnitaires
La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances endurées ;
- du préjudice esthétique ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le cout de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
1 . Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;
L'expert a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7, caractérisées par un trouble dépressif chronique sévère compliqué par des éléments mélancoliques d'indignité et d'incurabilité et la persistance de cauchemars itératifs, reviviscences diurnes ;
Pour s'opposer à la demande indemnitaire présentée par Monsieur [R], la société [3] soutient que le salarié a déjà obtenu réparation de ce préjudice moral à hauteur de la somme de 30.000 euros par jugement du Conseil des prud'homme du 1er décembre 2020 ;
Monsieur [R] fait valoir que l'indemnisation a été obtenue suite à la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral et non pas en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées ;
Il est constant que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud'hommal.
Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi : assez important 5/7 soit 20.000 à 35.000 euros,
Il convient de le retenir et d'allouer la somme de 25.000 euros au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [R] avant la date de consolidation ;
2 . Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;
L'employeur conteste ce poste de préjudice en l'absence de justificatifs sur le poids de l'assuré avant et post maladie et du lien de causalité entre la prise de traitement médicamenteux et les séquelles alléguées.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 2 sur 7 compte tenu de la prise de poids de Monsieur [R], consécutive à un ralentissement du catabolisme et une sédentarisation importante associé aux effets indésirable des traitements anti dépresseurs générant des troubles narcissiques ;
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [R] une somme de 3.000 euros ;
3. Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;
Monsieur [R] fait valoir qu'avant son accident il pratiquait régulièrement la pêche mais qu'en raison de son état, il ne peut plus se livrer à cette activité ; cependant il ne verse aucun document permettant de nature à établir la pratique de cette activité spécifique de pêche ;
Il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément
4 . Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
L'état de santé de Monsieur [R] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2016 a été déclaré consolidé successivement savoir :
Par notification du 25 juillet 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20% dont 0% pour le taux socio professionnel et le versement d'une rente à compter du 1er mai 2018.
Et par notification du 27 septembre 2018 annulant et remplaçant celle du 25 juillet 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 27% dont 7% pour le taux socio professionnel et le versement d'une indemnité en capital attribuée à compter du 13 juin 2017;
Ces deux notifications successives reprenant les mêmes conclusions médicales.
Ainsi il ressort de ces éléments deux dates de consolidation différentes soit le 30 avril 2018 soit 12 juin 2017 ;
En considération de ces éléments et compte tenu que la deuxième décision de la CPAM annulant et remplaçant la première est plus favorable à l'assuré puis qu'il s'est vu attribué un taux socio professionnel, il sera retenu une date de consolidation au 12 juin 2017.
L'expert aux termes des conclusions expertales ne détermine pas la durée de l'incapacité totale de Monsieur [R], cependant il indique que le déficit fonctionnel temporaire total est à ce jour toujours valable du fait de l'incapacité de Monsieur [R] à exercer toute activité professionnelle du fait des conséquences psychiques directes de l'accident du travail ;
Monsieur [R] fixe à la somme de 23.463 euros son déficit fonctionnel temporaire total (711 jours x 33 euros).
La société [3] qui prend en considération la date du 12 juin 2017 à titre de date de consolidation fixe l'indemnisation à la somme 7.780 euros (20 x 389 jours)
Compte tenu de la gêne dans les actes de la vie courant et d'une perte temporaire de qualité de vie, le jour d'incapacité temporaire totale sera indemnisé à hauteur de 26 euros, soit au total la somme de 10.114 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée, soit 389 x 26€ = 10.114€ ;
5. Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Madame [B] :
- pendant 1h30 par jour par son épouse laquelle précise t il a poursuivi son activité professionnelle ;
Il convient de relever la carence du rapport expertal sur la détermination du nombre de jours et les périodes indemnisables ;
Toutefois si l'employeur conteste ce poste de préjudice, l'expert retient la nécessité d'une tierce personne ;
Si le nombre d'heures retenus par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation, la fixation du taux horaire et la date de consolidation ;
En considération des développements précédents il convient de retenir une date de consolidation au 12 juin 2017,
Il est établi que Monsieur [R] a reçu l'aide de son épouse pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante ; il convient donc de retenir un taux horaire de 20 euros comme sollicité par l'employeur ;
Attendu qu'il sera par conséquent alloué à Monsieur [R] de ce chef la somme totale de 7.780 euros (20 x 389 jours) sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance par son épouse ;
6. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer ;
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ;
Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Il ressort des conclusions de l'expert que Monsieur [R] a subi un préjudice sexuel se traduisant par une absence quasi-totale d'activité sexuelle avec son épouse, des troubles érectiles massifs et une perte quasi complète de la libido ;
Il convient de rappeler que Monsieur [R] est marié et était âgé de 55 ans à la date de consolidation ;
La société [3] relève un simple trouble érectile et une perte de libido non nécessairement irréversible ;
Au regard de l'ensemble de ce qui précède il sera alloué une somme de 8.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [R] ainsi que des frais d'expertise ; Elle pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société [3] sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
III - Sur les demandes accessoires
L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 26 septembre 2018, il convient de dire que les dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 resteront à la charge du Trésor public ;
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Il convient d'allouer à Monsieur [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée sur le fondement de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [R];
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [H] [R] comme suit :
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7.780 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
ORDONNE un complément d'expertise confiée au Docteur [O] [M] avec la mission suivante :
- Dire si après la consolidation, des douleurs permanentes existent, le cas échéant les décrire, et, compte tenu du barème médico-légal utilisé, les quantifier ;
- Décrire les conséquences de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
RESERVE les demandes indemnitaires relatives aux douleurs permanentes ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conservera la charge du montant de la provision, des majorations, et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [R], ainsi que du coût de l'expertise ;
FIXE le montant des honoraires de l'expert à la somme de 400 euros hors taxe.
DIT que les dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 resteront à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [H] [R] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
Maître Gabriel RIGAL de la SELARL [4]
Monsieur [H] [R]
SAS [3] venant aux droits de la S.A.S.U. [5]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le