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Tribunal Administratif de Nantes, 01 février 2024. 2400514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400514

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. K A C, Mme I épouse A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G F, H, D et E A, ainsi que M. J A C, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, nées le 6 janvier 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme I épouse A C, à M. J A C et aux enfants G F, H, D et E A, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer, à titre provisoire et dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les visas sollicités ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis plus de six ans ; cette durée de séparation ne leur est pas imputable mais l'est à l'administration ; les visas iraniens arrivent à expiration le 22 janvier 2024, les exposant à une expulsion vers l'Afghanistan, les privant ainsi de la possibilité de retirer les visas sollicités et les obligeant à vivre dans des conditions extrêmement précaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant est établi par les documents d'état civil et certifié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; l'enfant aîné, M. J A C, n'a pas pu faire enregistrer sa demande de visa à sa majorité en raison de l'inertie de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'urgence. A titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de Mme I épouse A C et des enfants G F, H, D et E A, puisqu'il donnera instruction aux autorités consulaires de délivrer à ces derniers le visa qu'ils sollicitent. Il demande en revanche le rejet des conclusions de la requête s'agissant de M. J A C. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'administration ne saurait être tenue pour responsable de la situation créée par le manque de diligence du requérant. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, substituant Me Dumaz Zamora, avocate des requérants, qui insiste, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, sur le fait que l'expulsion d'Iran des demandeurs de visas est évidente au regard de l'expiration de leur droit au séjour, refusant ainsi de donner tout crédit au courriel du consul de France à l'ambassade à Téhéran produit par le ministre. Elle s'oppose par ailleurs au non-lieu à statuer de la défense en l'absence de tout élément de preuve de la délivrance des visas. S'agissant de J A C, elle fait valoir que celui-ci a bien fait sa demande avant l'âge de 19 ans et qu'il ne saurait être pénalisé par la lenteur de l'administration. En tout état de cause, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit trouver ici à s'appliquer ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conteste le fait que l'administration française ait tardé dans la gestion des présentes demandes et relativise le risque d'expulsion vers l'Afghanistan encouru par les intéressés, au regard des informations reçues des opérateurs présents sur le terrain. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. K A C, ressortissant afghan né le 5 février 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 2 septembre 2020. Il a sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour son épouse, Mme I et leurs enfants, G F, H, D, E A et J A C, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont implicitement rejeté leur demande par des décisions nées le 6 janvier 2024. Par la présente requête, M. K A C, Mme I épouse A C et M. J A C, en tant que majeur, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut être regardé dans ses écritures comme s'engageant à délivrer à Mme I épouse A C et aux enfants G F, H, D et E A, les visas qu'ils sollicitent, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une note en ce sens ait été transmise aux autorités consulaires compétentes. Par suite, la présente demande, qui soit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes des intéressés en vue de leur délivrer les visas sollicités, n'apparaît pas dépourvue d'objet. Ainsi, et contrairement à ce qu'excipe le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la présente requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants font valoir que, leurs visas iraniens expirant le 22 janvier 2024, ils s'exposent à " un éventuel éloignement forcé vers l'Afghanistan ", pays dans lequel ils seront privés des droits essentiels, notamment au regard du statut de femme isolée de Mme I, et seront inévitablement menacés en raison du fait qu'ils seront regardés comme ayant prêté allégeance à l'occident. Toutefois, les intéressés n'établissent, ni la réalité, ni plus encore la proximité du risque qu'ils encourent d'être expulsés de force d'Iran, par la seule production d'une document d'ordre général, au surplus contesté en défense par le versement d'éléments d'appréciation contraires. Ces données ne sauraient à elles seules être regardées comme permettant de justifier de l'urgence particulière rappelée au point 5 à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer aux décisions consulaires, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours, le 12 janvier 2024. Par suite, pour douloureuse que soit la séparation entre membres d'une même famille, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K A C, à Mme I épouse A C, à M. J A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 1er février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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