Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 353
Rôle N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2NX
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[R] [P]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03608.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d'un accident de la circulation le 24 juin 2021 impliquant une motocyclette assurée auprès de la société anonyme (SA) Maaf Assurances, Mme [R] [P] l'a assignée, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par actes d'huissier en date du 12 août 2021, aux fins de voir obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale ainsi qu'une indemnité à titre provisionnel d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, ce magistrat, relevant l'absence de contestations sérieuses de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation de Mme [P], a :
ordonné une expertise médicale de Mme [P] en commettant pour y procéder le docteur [C] ;
condamné la société Maaf Assurances à verser à Mme [P] une provision de 2 400 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Maaf Assurances aux dépens ;
déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par acte du 8 février 2022, la société Maaf Assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Maaf Assurances sollicite de la cour qu'elle :
réforme l'ordonnance entreprise ;
constate que Mme [P] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne longitudinale continue en violation de l'article R 412-9 du code de la route ;
constate qu'elle a commis une faute de conduite résidant en une man'uvre perturbatrice ;
constate que la cause exclusive des dommages subis par Mme [P] réside dans cette man'uvre extrêmement dangereuse et interdite ;
constate que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
déboute Mme [P] de ses demandes en présence de contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise, constate qu'elle formule les protestations et réserves d'usage, ordonne l'expertise conformément à la mission habituelle et mette les frais d'expertise à la charge de Mme [P] ;
la déboute de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement et aux entiers dépens.
Mme [P] et la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées par signification, d'une part, de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation le 10 mars 2022 et, d'autre part, des conclusions de l'appelante le 5 avril 2022 pour la CPAM et le 22 avril 2022 pour Mme [P], n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n'est pas manifestement irrecevable, que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d'une action en justice future au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure démontrent que Mme [P] a été victime d'un accident de la circulation le 24 juin 2021, alors qu'elle conduisait son véhicule, impliquant la motocyclette de M. [F] [H] assuré auprès de la société Maaf Assurances.
En effet, il résulte du constat amiable d'accident automobile qu'alors même que Mme [P] était en train d'effectuer une man'uvre sur le boulevard Garibaldi pour virer à gauche, rue du marché des capucins menant à rue de l'académie, après qu'un véhicule, qui circulait dans le sens opposé se soit arrêté pour la laisser passer, elle est entrée en collision avec la motocyclette de M. [H], qui circulant dans le même sens que la voiture qui était arrêtée, venait de la dépasser par sa droite. Ce dernier est venu percuter le véhicule de Mme [P] au niveau de ses portières droites avec l'avant de sa motocyclette.
Si ce constat amiable n'a pas été signé par M. [H], qui a dû être transporté par les pompiers, il n'en demeure pas moins que Mme [B] [I], témoin de l'accident, a attesté en ces termes : Le scooter qui arrivait à une allure rapide, a doublé par la droite un véhicule qui était à l'arrêt justement pour laisser passer le véhicule blanc arrivant de l'autre côté de la voie. Le scooter n'a donc pas vu la voiture blanche engagée et l'a percutée.
Il ressort donc de ces éléments que les deux véhicules sont entrés en collision au moment où Mme [P] était en train d'effectuer man'uvre pour tourner à gauche alors qu'ils circulaient sur le boulevard Garibaldi, chacun, sur une voie de circulation opposée.
Il reste que la société Maaf Assurances se prévaut des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, pour soutenir que la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [P] se heurte à des contestations sérieuses.
Or, en aucun cas l'appréciation du motif légitime ne saurait se confondre avec l'exigence d'absence de contestation sérieuse.
Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur le point de savoir si Mme [P] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Au contraire, dès lors qu'il n'est pas contesté que la motocyclette de M. [H] est impliquée, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident dont Mme [P] a été victime, une action de celle-ci à l'encontre de société Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. [H], ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
Or, la mesure d'expertise médicale sollicitée est la seule à pouvoir déterminer les préjudices subis par Mme [P], poste par poste, en lien avec l'accident.
En conséquence, Mme [P] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices causé par l'accident du 24 juin 2021 dont elle pourrait, le cas échéant, demander la réparation à la société Maaf Assurances.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [P] et selon la mission qui a été fixée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de provision sollicitée par Mme [P], la société Maaf Assurances se prévaut d'une faute commise par cette dernière de nature à exclure son droit à indemnisation.
Elle reproche à Mme [P] d'avoir franchi, lors de sa man'uvre pour tourner à gauche, une ligne longitudinale continue matérialisée sur le boulevard Garibaldi à l'intersection de la rue du marché des capucins, et ce, alors même que son assuré, qui se trouvait sur une voie de circulation lui permettant d'aller tout droit, n'était pas en train de dépasser de véhicule par la droite lors de la collision.
Aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
L'article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre ou des autres conducteurs.
Alors même que le croquis réalisé dans le constat amiable d'accident automobile illustre deux voies de circulation séparées par une ligne discontinue, à l'endroit même de l'intersection où l'accident s'est produit, la société Maaf Assurances se prévaut de copies d'un écran extraites de Google Maps faisant ressortir, au contraire, la matérialisation d'une ligne longitudinale continue au même endroit ainsi que plusieurs voies dans le sens de la circulation de l'assuré de la société Maaf Assurances, et en particulier une voie destinée aux automobilistes qui souhaitent aller tout droit ou tourner à droite dans la rue du marché des capucins et une autre destinée à ceux qui souhaitent tourner à gauche.
S'il n'est pas contesté que d'importants travaux ont été entrepris par la ville de [Localité 8] au niveau du [Adresse 7] et du [Adresse 5], lesquels ont débuté en avril 2019 pour se terminer à la fin de l'année 2021, les photographies produites par l'appelante apparaissent avoir été prises en janvier 2021 et septembre 2021, tel que cela ressort des dates mentionnées en bas à droite des copies de l'écran, soit avant et après la survenance de l'accident le 24 juin 2021, et à un moment où les travaux étaient bien avancés, ce qui explique le caractère récent des lignes blanches, continues ou discontinues, en résultant.
De plus, le constat amiable d'accident automobile n'a pas été établi contradictoirement avec l'assuré de la société Maaf Assurances. En effet, alors même que ce dernier n'a été signé que par Mme [P], il est indiqué à l'endroit réservé aux observations de M. [H] que le constat a été rempli par un fonctionnaire de police qui se trouvait sur place étant donné que ce dernier, en raison de ses blessures, a été transporté par les pompiers.
Le seul fait pour ce constat d'avoir été dressé par un fonctionnaire de police ne lui confère pas, avec l'évidence requise en référé, la force probante d'un procès-verbal ou d'un rapport qui aurait été établi par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de police et ce, d'autant plus que le marquage au sol des lieux, tel qu'il a été illustré dans le constat, ne correspond pas à celui résultant des copies de l'écran extraites de Google Maps produites par l'appelante.
Enfin, si le témoin de l'accident atteste de la réalité de la collision survenue le 24 juin 2021, il ne donne aucune indication sur la signalisation et sur le marquage au sol. S'il insiste sur le fait que le scooter était en train de dépasser, à vive allure et par sa droite, le véhicule qui s'était arrêté pour laisser passer Mme [P], il reste, qu'outre le fait que les photographies produites par l'appelante font apparaître dans le sens dans lequel circulait son assuré plusieurs voies de circulation, dont l'une destinée aux véhicules souhaitant aller tout droit ou tourner à gauche, la faute de Mme [P] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [H].
Il s'ensuit que les éléments versés aux débats par l'appelante, qui tendent à démontrer, avec l'évidence requise en référé, un manquement de Mme [P] aux dispositions de l'article R 412-9 du code de la route, qui interdit de franchir ou de chevaucher toute ligne longitudinale continue, ayant contribué à la réalisation de ses dommages, soit une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, constituent des contestations sérieuses à l'obligation même de réparation de la société Maaf Assurances excédant les pouvoirs du juge des référés.
C'est donc à tort que le premier juge a alloué à Mme [P] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en se fondant uniquement sur le croquis du constat amiable d'accident automobile, qui n'a pas été signé par l'assuré de l'appelante, pour matérialiser les lieux au moment du choc.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué une provision à Mme [P].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la provision sollicitée par Mme [P] et qu'il est admis qu'une partie défenderesse à une expertise ne peut être considérée comme la partie perdante, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Maaf Assurances aux dépens de première instance mais de la confirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Maaf Assurances les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés appel, de sorte que Mme [P] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la SA Maaf Assurances à verser à Mme [R] [P] une provision de 2 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
condamné la SA Maaf Assurances aux dépens ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [R] [P] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne Mme [R] [P] à verser à la société Maaf Assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière La présidente