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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-42.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.111

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cisatol, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., liquidateur amiable de la société FMI Cisatol, domicilié ..., 3 / de la société A..., dont le siège est immeuble Le Pacific La Défense 7, 11-13 X... Valmy, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cisatol, de M. Z..., de la société A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) que la société Fer et Maintenance Industrielle, créée en 1985 a connu des difficultés économiques qui ont entrainé sa liquidation amiable le 12 novembre 1991 ; que sur les 20 salariés qu'elle employait, certains ont accepté les reclassements qui leur ont été proposés, tandis que d'autres les ont refusés et ont été licenciés pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la SARL F.M.I. et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société F.M.I. était une filiale de la société Cisatol et était gérée par un directeur industriel de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'indépendance de la société F.M.I. à l'égard de la société mère et, notamment, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié intéressé, si la société Cisatol n'était pas l'employeur réel du personnel F.M.I. ; qu'il soulignait, en effet, que la politique économique et financière de la société F.M.I. était déterminée par la société Cisatol qui, dès son rachat de la société F.M.I., avait supprimé deux activités essentielles de celles-ci pour ne garder que la ligne de galvanisation, l'arrêt de la production de cette ligne étant décidé dès la mise en route de la ligne de Florange Sollac ; que la société A... était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I. n'était ni signataire, ni adhérente à la convention collective conclue postérieurement à sa constitution et fait ressortir qu'elle n'était pas membre du groupement patronal signataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention qui avait été conclue sans fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de la lettre de licenciement, que la société A... avait décidé l'arrêt de l'activité industrielle à Pont-sur-Sambre de la filiale F.M.I. "pour des raisons stratégiques", sans qu'il soit fait état de quelque difficulté économique que ce soit ; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que lors du rachat de la société F.M.I., la première décision qui avait été prise par l'acheteur, la société Cisatol, avait été de recentrer toute l'activité de la société F.M.I. sur la galvanistion, se privant d'autres vecteurs d'activité performants de cette société, la privant ainsi de toute porte de salut ; que c'est ce seul aspect économique qui avait conduit la société Cisatol, poussée par la société A... qui était en attente de la mise en place de la future ligne de Florange, à se porter acquéreur de la société F.M.I. ; que la société Cisatol savait alors que, dès la mise en marche de cette ligne, beaucoup plus performante que celle de F.M.I., qui recevrait les commandes de la société A..., celle-ci ne pourrait tenir la concurrence, vu ses spécificités ; que la politique économique de la société avait donc consisté à éviter qu'une ligne de galvanisation ne passe à la concurrence et de la "liquider" lorsque ses propres forces seraient suffisantes ; qu'il y avait dès lors, faute de la société Cisatol de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté que c'était bien la création d'une ligne de galvanisation à A... Florance qui avait entraîné l'arrêt de la production à Pont-Sur-Sambre, se devait de répondre à ce chef déterminant des conditions du salarié intéressé ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement invoquait un retournement de conjoncture et l'impossibilité d'accéder à certains marchés, n'a pas modifié les termes du litige en retenant les difficultés économique du secteur attesté par les chiffres du bilan ; Attendu ensuite, qu'elle a répondu aux conclusions en relevant que ces difficultés économiques avaient modifié les choix stratégiques de la société mère et a tenu compte du rôle joué par cette dernière, en relevant que des propositions de reclassement avaient été faites au salarié dans les sociétés du groupe Cisatol et du groupe A..., qui ont toutes été refusées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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