Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° T 22-14.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (SEMIM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-14.042 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les Menhirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (SEMIM), de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Les Menhirs, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 2022), la Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (la société SEMIM) a participé en 2012 à la rénovation du navire Kevin II appartenant à la société Les Menhirs. Après une première remise à l'eau en novembre 2012 et la persistance de dysfonctionnements, de nouveaux travaux ont été réalisés, dont certains pris en charge par la société SEMIM au titre de sa garantie. En novembre 2014, après l'intervention de la société Diesel énergie sur ce navire, les désordres ont cessé.
2. Le 5 février 2018, la société SEMIM a assigné la société Les Menhirs en paiement de quatre factures relatives à ces travaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société SEMIM fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors « que la poursuite des travaux par un autre entrepreneur n'emporte pas réception tacite, par le maître de l'ouvrage, des travaux exécutés par un premier entrepreneur en l'absence de relevé de ceux-ci ; qu'en déduisant une réception non équivoque et sans réserve des travaux effectués par la société SEMIM sur le navire, de la prise de possession du navire en novembre 2014 par la société Les Menhirs, après que les dysfonctionnements l'affectant eurent été résolus par l'intervention d'une entreprise tierce, sans constater que les travaux effectués par la société SEMIM jusqu'en janvier 2014 avaient fait l'objet d'un relevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4, II, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 110-4, II, 2° et 3°, du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte que la réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves, et si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux.
5. Pour déclarer prescrite l'action de la société SEMIM, l'arrêt, après avoir constaté qu'une somme de 226 188,60 euros a été payée par la société Les Menhirs et que la société SEMIM demandait le paiement d'une somme supplémentaire de 103 810,06 euros au titre des travaux réalisés, retient que le navire a repris la mer et son exploitation en novembre 2012, que de nouveaux travaux ont été réalisés dont certains ont été pris en garantie par la société SEMIM, et que les problèmes rencontrés par la société Les Menhirs ont définitivement pris fin en novembre 2014, date à laquelle la société Diesel énergie est intervenue pour réaliser de nouveaux travaux sur le régulateur, lesquels ont donné satisfaction.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réception sans équivoque par la société Les Menhirs des travaux réalisés par la société SEMIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de la Société entretien moteurs industriels et marins et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Les Menhirs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Menhirs et la condamne à payer à la Société entretien moteurs industriels et marins - Etablissement Dieudonné (SEMIM) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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