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Tribunal Administratif d'Amiens, 26 février 2025. 2303734

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2303734

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission d'appel de discipline du district de la Somme de football a décidé de lui infliger une sanction de suspension de dix matchs. Il soutient que : - il a été la cible d'accusation diffamatoires et calomnieuses ; - le témoignage concordant de M. A en commission d'appel de discipline n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le district de la Somme de football, représenté par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen et que l'acte attaqué n'est pas indentifiable à la lecture de la requête ; - la matérialité des faits reprochés à M. B n'est pas sérieusement contestée. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. B indique au tribunal qu'il souhaite annuler la procédure en cours. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le district de la Somme de football conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En demandant, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la procédure en cours devant le tribunal, M. B doit être regardé comme se désistant de son instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le district de la Somme de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions du district de la Somme de football présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au district de la Somme de football. Fait à Amiens, le 26 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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