Tribunal Administratif d'Amiens, 26 février 2025. 2303734
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2303734
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission d'appel de discipline du district de la Somme de football a décidé de lui infliger une sanction de suspension de dix matchs.
Il soutient que :
- il a été la cible d'accusation diffamatoires et calomnieuses ;
- le témoignage concordant de M. A en commission d'appel de discipline n'a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le district de la Somme de football, représenté par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen et que l'acte attaqué n'est pas indentifiable à la lecture de la requête ;
- la matérialité des faits reprochés à M. B n'est pas sérieusement contestée.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. B indique au tribunal qu'il souhaite annuler la procédure en cours.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le district de la Somme de football conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En demandant, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la procédure en cours devant le tribunal, M. B doit être regardé comme se désistant de son instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le district de la Somme de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du district de la Somme de football présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au district de la Somme de football.
Fait à Amiens, le 26 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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