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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-04.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-04.052

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand Z..., 2 / Mme Claudette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1999 par le juge du tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du Groupement départemental de défense sanitaire , dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les époux Z... se sont pourvus en cassation le 5 mars 1999 par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que M. X... soutient que ce recours serait irrecevable comme formé en violation des prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile qui, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1999, entrée en vigueur le 1er mars, prévoit que, dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le pourvoi est formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu que les voies de recours sont régies par la loi en vigueur au jour où la décision a été rendue ; d'où il suit que le pourvoi, formé contre une décision rendue le 8 février 1999, avant l'entrée en vigueur du décret précité, est recevable ; Mais sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-2, alinéa 1, et R. 332-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la commission de surendettement a transmis les mesures qu'elle recommandait en faveur de M. X... au juge de l'exécution afin qu'il leur confère force exécutoire ; que les époux Z..., créanciers de M. X..., ont, par une lettre recommandée adressée dans le délai prescrit par l'article L. 332-2 du Code de la consommation, réclamé le paiement de leur créance et dénoncé les abus commis par le débiteur ; que, par lettre du 4 janvier 1999, le juge de l'exécution leur a demandé de préciser s'ils entendaient contester les mesures recommandées par la commission, et pour quels motifs ; que les époux Z... n'ayant pas répondu à cette demande, le juge de l'exécution, considérant qu'il n'était saisi d'aucune contestation, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1 du Code précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la contestation dont il était saisi, fût-ce pour la déclarer irrecevable faute d'objet ou de motifs, le juge de l'exécution a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés, les deux premiers par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 février 1999, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Mâcon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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