Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWA7
MINUTE N° : 24/00097
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
Chez Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffier.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 04/06/2024
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu'ils auraient prêté à Monsieur [N] [D] les sommes de 5 000 et de 14 000 euros et que celui-ci ne leur aurait jamais remboursé le montant de l'intégralité des sommes prêtées, Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] l'ont, par exploit délivré par commissaire de justice le 5 avril 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL aux fins de le voir condamner à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 4 500 euros au titre du remboursement des sommes restant dues et à Monsieur [L] [B] la somme de 12 600 euros au même titre, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, et celle de 600 euros à chacun d’entre eux en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de leur exploit introductif d'instance, Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B], assistés de Maître BOITARD, maintiennent leurs demandes.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu’ils ont prêté à Monsieur [N] [D] les sommes de 5 000 euros pour Monsieur [J] [B] et de 14 000 euros pour Monsieur [L] [B], que, compte tenu du lien d’alliance qui les unissait à leur emprunteur, ils se trouvaient dans l'impossibilité morale de faire établir une reconnaissance de dette par leur débiteur, que celui-ci leur a remboursé les sommes de 500 euros et de 1 400 euros en date du 12 février 2024 mais qu'en dépit des diligences accomplies, les sommes restant dues ne leur ont jamais été remboursées.
Bien que régulièrement cité par exploit délivré par commissaire de justice le 5 avril 2024 à personne, Monsieur [N] [D] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représenté. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes formées par Monsieur [J] [B] et par Monsieur [L] [B]
En vertu de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En vertu des textes susvisés, il appartient donc aux demandeurs qui sollicitent le remboursement de sommes qu’ils auraient prêtées au défendeur de démontrer que les sommes litigieuses de 5 000 euros et de 14 000 euros ont été mises à la disposition de l'emprunteur et que celui-ci avait pris l'engagement de les rembourser.
En ce qui concerne les modes de preuve, les articles 1359 et suivants du Code civil prévoient que l'acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique mais que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas en établir, lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, en cas d'aveu judiciaire, de serment décisoire ou de commencement de preuve par écrit.
En l'espèce, il apparaît que les parties n'ont dressé aucun écrit dont résulterait la preuve de la conclusion des deux contrats de prêt que Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] auraient consentis à Monsieur [N] [D].
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] soutiennent qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité morale de faire établir la preuve de ces contrats de prêt par écrit et expliquent que Monsieur [N] [D] est l’époux de leur nièce et cousine.
Au soutien de leurs allégations sur ce point, ils produisent un procès-verbal de constat établi le 13 février 2024 dans lequel un commissaire de justice fait état d’échanges de SMS dont il résulte que Monsieur [N] [D] se présente comme étant le cousin de Monsieur [L] [B] et le neveu de Monsieur [J] [B].
Compte tenu du lien d’alliance qui les unissait à Monsieur [N] [D], Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] rapportent la preuve qu’à la date des actes dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance, ils étaient effectivement dans l'impossibilité morale de faire établir une preuve écrite desdits actes.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] [B] et Monsieur [L] [B] formulent chacun une demande de remboursement des sommes qu’ils auraient prêtées à Monsieur [N] [D]. Il convient donc de les examiner l’une à la suite de l’autre.
Ainsi, en premier lieu, s’agissant de la demande formulée par Monsieur [J] [B], il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice que Monsieur [N] [D] a clairement indiqué à Monsieur [J] [B] qui l’interrogeait sur le remboursement de sa dette qu’il n’y avait pas de souci et qu’il lui rendrait son argent prochainement. La preuve d’un prêt octroyé par Monsieur [J] [B] à Monsieur [N] [D] est donc parfaitement établie.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de se prononcer sur le montant dudit prêt et le relevé de compte dont il résulte que Monsieur [J] [B] a effectivement émis un chèque d’un montant de 5 000 euros débité du compte bancaire dont il est titulaire auprès de la caisse d’épargne CEPAC le 5 janvier 2022 ne permet pas de démontrer que cette somme a été remise à Monsieur [N] [D]. Par ailleurs, le fait que Monsieur [J] [B] ait été destinataire, en date du 12 février 2024, d’un virement de 500 euros de la part de la SAS EM OI dont Monsieur [G] [D] est le dirigeant, ne permet pas non plus de se prononcer sur le montant du prêt qu’il a effectivement octroyé à Monsieur [N] [D].
Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des sommes prêtées.
En second lieu, s’agissant de la demande formulée par Monsieur [L] [B], il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice que Monsieur [N] [D] a indiqué à Monsieur [L] [B], en date du 20 juin 2022, que « si c’est pour ce que tu à donné (sic), il faudra attendre car nous sommes en attente aussi, nous te tiendrons au informé » puis, en date du 1er août 2022, que « nous sommes toujours en attente. Les choses avancent avec son temps mais sûrement… Sache que c’est sur bonne voie. Nous te donnerons la somme comme convenu dès que le déblocage se fera car nous sommes des gens honnêtes. Merci encore pour l’aide que tu nous as apportée ». De ces messages, il ressort que Monsieur [L] [B] a remis une somme d’argent à Monsieur [N] [D] et que celui-ci s’est engagé à la lui restituer. La preuve d’un prêt octroyé par Monsieur [L] [B] à Monsieur [N] [D] est donc parfaitement établie.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que Monsieur [L] [B] détient auprès de la BRED – Banque Populaire qu’il a effectué, en date du 30 décembre 2021, un virement d’un montant de 14 000 euros au profit de Monsieur [N] [D].
De la combinaison de ces divers éléments il résulte que Monsieur [L] [B] a prêté à Monsieur [N] [D] la somme de 14 000 euros.
Monsieur [L] [B] justifie en outre avoir reçu, en date du 12 février 2024, un virement de la somme de 1 400 euros dont il attribue la provenance à Monsieur [N] [D] alors qu’il résulte des pièces produites qu’il a été effectué par la SAS EM OI dirigée par Monsieur [G] [D],
De ces éléments, il résulte que Monsieur [N] [D] demeure redevable de la somme de 12 600 euros à l’égard de Monsieur [L] [B]. Il sera donc condamné à lui rembourser cette dernière somme qui emportera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [B] les frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [N] [D] devra donc lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [J] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera, quant à elle, rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à rembourser à Monsieur [L] [B] la somme de 12 600 euros (douze mille six cents euros) qui emportera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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