Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 395, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05629 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74ZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE- SAINT-GEORGES - RG n° F16/00550
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVIATION 'SASCA', société en nom collectif
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 535 236 681
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 06 juillet 2023 et prorogé au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Le Groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (GAO) a été formé entre les sociétés BP France et Total raffinage marketing (filiale de Total) sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE). Les sociétés BP et Total ont créé et immatriculé en date du 10 février 2012 la société en nom collectif Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA). Cette société a été constituée par apport partiel d'actif de la branche d'activité d'avitaillement respective des sociétés BP et Total, lequel a emporté transfert du personnel de ces branches d'activité à la société SASCA à effet du 1er janvier 2012.
M. [N] [E] a été employé par la société de travail temporaire Adecco en qualité de « conducteur routier » et « avitailleur » pour diverses missions entre le 16 juillet 1997 et le 28 décembre 2001.
A l'issue de sa période de travail temporaire, il a été embauché par la société Total Fina Elf en contrat à durée indéterminée le 1er février 2002.
La société Total ayant apporté à la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (ci-après S.A.S.C.A) sa branche complète d'activité d'avitaillement à effet du 1er janvier 2012, cette dernière est donc devenue à cette date, par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, l'employeur de M. [E].
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2013, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin que soient examinées diverses demandes à l'encontre de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement d'avitaillement d'Orly (G.A.O) dans le cadre de l'exécution de contrats de mission temporaire effectués du 16 juillet 1997 jusqu'au 19 décembre 2001.
Par jugement du 1er mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [N] [E] à l'encontre de la S.N.C S.A.S.C.A (société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation), venant aux droits du G.I.E GAO ;
- condamné M. [N] [E] à verser à la S.N.C SASCA Société d'avitaillement et de Stockage de Carburants d'Aviation une indemnité de 500 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [N] [E] aux entiers dépens.
M. [N] [E] a interjeté appel par la voie électronique le 25 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2023, M. [N] [E] demande à la cour de :
Vu la Convention collective nationale de l'industrie du Pétrole (IDCC 1388) du 3 septembre 1985, étendue par arrêté du 31 juillet 1986 - JORF 9 août 1986,
Vu l'article 1134 du Code civil, vu l'article L.1222-1 du Code du travail,
Vu les articles L.1221-2, L.1251-1 a L.1251-7, L.1251-40 et s. du Code du travail,
Vu les articles, L.3121-3, L. 4121-1, L.4121-2 et L.1251-21 du Code du travail
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- dire et juger que la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation
(S.A.S.C.A) vient aux droits du groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (G.A.O) ;
- requalifier les contrats de missions temporaires effectues par M. [N] [E] au sein du Groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (G.A.O) du 16 juillet 1997 jusqu'au 28 décembre 2001 en une relation à durée indéterminée ;
- fixer sa date d'ancienneté au sein de la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) a compter du 16 juillet 1997 ;
- dire et juger que la succession de contrats de mission effectuée par M. [N] [E] au sein du G.A.O et couvrant la période du 16 juillet 1997 jusqu'à sa titularisation au sein du GAO le 1er janvier 2002 s'analyse en une relation de travail a durée indéterminée ;
- fixer son salaire mensuel de référence pour le calcul des préjudices à 2.909,84 euros brut ;
En conséquence,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (G.A.O), à lui payer avec intérêt au taux légal au titre de :
' indemnité forfaitaire de requalification : 10.000 euros,
' rappel de salaires sur prime d'ancienneté : 11.301,93 euros brut,
' congés payés afférents : 1.130,19 euros,
' treizième mois afférent : 941,82 euros brut,
' rappel de rrime d'habillage et de déshabillage : 18.326,40 euros brut,
' congés payés afférents : 1.832,64 euros brut,
- dommages et intérêts pour manquements à une obligation de sécurité de résultat : 3.000 euros.
En tout état de cause,
- annuler la condamnation prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 1er mars 2019 à l'égard de M. [N] [E] à verser à la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement d'Orly (G.A.O) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (G.A.O) à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (G.A.O) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 janvier 2023, la société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (S.A.S.C.A) venant aux droits du groupement pour l'avitaillement d'[Localité 5] (G.A.O) demande à la cour de:
Vu notamment les articles L 251-6 et L 221-1 du code de commerce,
Vu l'ancien article L212-4 du code du travail, les articles L.3121-3 (en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 puis dans sa version actuelle) et suivants, L1251-41 du code du travail,
Vu les articles L 1251-5, L 1251-6 L 3121-3 et L.4121-1 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale de l'industrie du Pétrole et notamment l'article 701 et le nouvel article 603 f,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- recevoir la société SASCA en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [N] [E] en toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Y rajoutant,
- condamner M. [N] [E] au paiement, au bénéfice de la société SAS CA, de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner également aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la S.A.S.C.A
Il ressort de la chronologie des faits visés en exorde de l'arrêt que le groupements d'intérêt
économique GAO ayant notamment pour objet pour l'aéroport d'[Localité 5] la gestion des opérations de stockage et de mises à bord des carburants et autres produits, et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, a été créé entre les sociétés Total et Elf France puis BP France.
Suivant deux conventions d'apports partiel d'actifs en date du 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, la société Total Raffinage Marketing (anciennement dénommée Total raffinage distribution) et la société BP France ont procédé à un apport partiel d'actifs au bénéfice de la société d'avitaillement et de stockage de carburant aviation constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la société SASCA .
Il y est spécifié que les sociétés BP et Total réalisent les opérations d'avitaillement aux
compagnies aériennes au moyen de cinq GIE, dont le GIE GAO et le GAT, et ont ainsi décidé de réunir l'ensemble des moyens qu'ils mettent à la disposition des GIE dans une structure unique, la société SASCA bénéficiaire.
L'article 1.1 du traité d'apport de la société BP France prévoit : 'Les parties conviennent
expressément en application de l'article L.236-22 du code de commerce de soumettre le
présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à
L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au
régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée.'
Selon l'article 3.1, 'le bénéficiaire se substituera à la société apporteuse dans toutes les
procédures en cours ou à naître amiables ou contentieuses auprès de toutes juridictions de
l'ordre judiciaire ou administratif ainsi que dans toute la procédure arbitral afférent aux
actifs et passifs apportés.'
L'article 4.1.10 précise que les salariés (..) affectés à l'exploitation de la branche d'activité
seront transférés à la société bénéficiaire en application de l'article L.1224-1 du code du
travail.
L'article 1.2 du traité de la société Total Raffinage Marketing indique pour sa part : 'L'apport partiel d'actif de la branche d'activité est placée sous le régime juridique des scissions prévu aux articles L.236-16 à L.236-22 du code de commerce.'
Conformément aux dispositions légales applicables, cette opération d'apport partiel d'actifs
soumise au régime juridique des scissions entraîne la transmission universelle du patrimoine qui s'opère sur la fraction du patrimoine de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité apportée.
L'article 1.5 prévoit que 'comme conséquence de son admission dans les 5 (cinq) GIE,
SASCA sera responsable des dettes de chacun des 5 (cinq) groupements qui naîtront
postérieurement à son entrée mais aussi de celles qui existent à la date de son adhésion.'
Il en résulte que, par l'effet de ces traités qui ont opéré une transmission universelle de tous
les droits, biens et obligations concernant la branche apportée, la SASCA est venue aux droits des GIE et a repris son passif, y compris les contestations nées des contrats de travail conclus par le GIE GAO pour l'activité d'avitaillement.
Sur la requalification des contrats de mission
Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L. 1251-6 du même code dans sa version applicable au litige, sous
réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un
salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée
"mission" et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, "le remplacement d'un
salarié en cas d'absence" et "l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise".
Il résulte de l 'article L. 1251-40 du code du travail dans sa version en vigueur, que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de
l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée
prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de
recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant
s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une
gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
En l'espèce, M. [E] ne communique aucun contrat de mission. Or, en l'absence de contrat, il incombe à M. [E] qui se prétend lié à l'entreprise utilisatrice qu'il désigne comme étant le GAO d'en apporter la preuve.
Pour ce faire, il se réfère à des bulletins de salaire établis par la société de travail temporaire Adecco et un certificat de travail récapitulant les salaires perçus de cette même société ainsi qu'à une attestation en date du 12 novembre 2012 sur laquelle il est indiqué qu'il a travaillé pour l'agence Adecco Transport du 16 juillet 1997 au 26 décembre 2001 en tant qu'avitailleur sur la plate-forme d'[Localité 5] au GAO.
La société SASCA s'interroge sur l'authenticité de cette attestation, ce d'autant qu'elle ne porte pas le tampon de l'entreprise à la différence du certificat de travail, n'est accompagnée d'aucune autre pièce et porte sur l'entête la marque d'un correcteur. Il sera également relevé que selon cette attestation M. [E] a occupé un poste de conducteur avitailleur alors que le certificat de travail précise qu'il a été rémunéré du 16 juillet 1997 au 31 mars 1999 principalement comme conducteur routier puis du 1er avril 1999 au 17 février 2000 en tant qu'avitailleur et enfin à partir de cette date en tant que chauffeur avitailleur.
En l'absence de contrat de mission, il s'avère impossible de vérifier outre l'entreprise utilisatrice, le motif du recours au travail intérimaire et l'irrégularité de ce recours.
Il s'en évince que les pièces produites par M. [E] s'avèrent insuffisantes à caractériser un engagement à travailler pour le GAO aux droits duquel vient la société SASCA.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, du rappel au titre de la prime d'ancienneté, des congés et treizième mois afférents.
Sur la prime d'habillage et de déshabillage
M. [E] fait valoir que les avitailleurs d'aéronefs sont astreints au port obligatoire d'une
tenue de travail et qu'ils s'habillent et se déshabillent sur le lieu de travail, ce d'autant que le règlement intérieur et les notes de service rappellent que l'horaire de travail doit être
strictement observé et s'entend en tenue de travail, aux heures fixées pour le début de
l'activité. Il soutient que pour des raisons de sécurité, ces vêtements pouvant présenter des
tâches d'hydrocarbures doivent être déposés sur le lieu de travail et que l'entreprise elle même procède au lavage.
La société SASCA conteste l'existence de l'obligation pour les salariés de se vêtir sur le lieu
du travail, soutenant que, contrairement à ce que prétendent les salariés, leur activité n'est pas salissante.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Il résulte de ce texte qu'une contrepartie financière n'est accordée que si le port d'une tenue
de travail est imposé et que les opérations d'habillage et de déshabillage s'effectuent sur le
lieu de travail.
Si les parties s'accordent sur le fait que les avitailleurs sont tenus de porter une tenue de
travail, aucune des pièces versées par M. [E] n'établit qu'il est tenu de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, des photographies de vestiaires où des casiers sont mis à disposition s'avérant insuffisantes à le démontrer.
L'employeur produit plusieurs attestations de chefs et adjoints des différentes stations de
Sasca, desquelles il résulte qu'il n'est pas imposé au salarié d'obligation de s'habiller ou de se déshabiller sur son lieu de travail dès lors que le salarié peut arriver au travail et repartir de son lieu de travail en tenue ; sa seule obligation étant de rapporter la tenue à la station de lavage afin que celui-ci ne soit pas fait au domicile.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société SASCA que les salariés disposent de plusieurs tenues et qu'ainsi, même si une tenue doit être confiée à l'entreprise de nettoyage, le salarié dispose d'une tenue de rechange, le faible taux de nettoyage résultant du tableau établi par la société, qui confirme que les vêtements se salissent peu, n'étant pas sérieusement contesté par le salarié.
Au vu de ces éléments, M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à l'employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité de démontrer que le fait reproché est étranger à tout manquement à son obligation de sécurité.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement et, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
M. [E] fait valoir que le temps d'attente de la navette situé dans la zone aréoportuaire peut devenir totalement aléatoire voire imprévisible, créant une contrainte supplémentaire qui leur est imposée sur leur temps de déplacement professionnel alors que les horaires d'embauche en tenue doivent être strictement respectés ainsi que le prévoit le règlement intérieur. Dès lors que la navette est dans l'impossibilité d'effectuer le ramassage du personnel pour des raisons diverses, les salariés sont contraints de se rendre à pied aux locaux de la société, effectuant une quinzaine de minutes de marche sur les routes intérieures de l'aéroport où la circulation est importante et les trottoirs inexistants. En contrepartie de cette contrainte, la société accorde aux avitailleurs utilisant la navette deux jours supplémentaires de congés.
Il se prévaut de ce que la société manque ainsi à son obligation de sécurité alors qu'elle a parfaitement identifié les difficultés auxquelles ses salariés étaient confrontés lors de ce trajet au sein de la zone aéroportuaire et n'a pas mis en place de mesures ou de dispositif
garantissant un meilleur niveau de sécurité à ses salariés.
La société SASCA répond que le salarié n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa réclamation.
Il ressort des explications des parties que le salarié doit, lorsqu'il arrive à l'aéroport pour
prendre son poste après les contrôles de sécurité, emprunter une navette pour pouvoir rejoindre son poste, laquelle ne relève pas de l'intervention de l'employeur mais dépend des
règles fixées à toutes les entreprises par la société ADP en charge de la gestion de la zone
aéroportuaire.
Le salarié n' apporte pas plus d'éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement et, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Dans ces circonstances, M. [E] sera débouté de sa demande relative à un manquement de l'obligation de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
Eu égard à l'issue du litige, M. [E] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel, étant précisé que les dispositions du jugement sur les dépens seront confirmées.
L'équité justifie d'infirmer le jugement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] à verser à la SNC SASCA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société SASCA a du engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M.[N] [E] à verser à la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, soit 1.000 euros au total ;
L'INFIRMANT de ce chef ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [E] à verser à la SNC société d'avitaillement et de stockage de carburants d'aviation (SASCA) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.