Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.623
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance la Participation Mutuelles Unies, dont le siège est ... (9e) et ayant bureau régional centre commercial Champvert, ... (5e), (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :
1°) le Centre Renouveau, dont le siège social est ...,
2°) M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sarpi, dont le siège est chemin de Moraise à Neyron-le-Haut (ain), demeurant ... à Bourg-en-Bresse (ain),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurance La Participation Mutuelles Unies, de la SCP Chaisemartin, avocat du Centre Renouveau, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu, d'abord, que les dommages subis par l'association Centre Renouveau trouvaient leur origine dans des travaux réalisés en 1977 et en 1978 par la société Sarpi, ensuite, que ces dommages, apparus en 1982, entraient dans le champ d'application de la garantie décennale prévue par le contrat d'assurance que cette société avait souscrit le 5 novembre 1975 auprès de la compagnie d'assurances La Participation Mutuelles Unies, les juges du second degré ont estimé que, relativement auxdits dommages, l'assureur ne pouvait, pour dénier sa garantie, se prévaloir de la résiliation de ce contrat, survenue le 24 novembre 1980, dès lors que celui-ci était en cours lors de la réalisation des travaux précités ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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