Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-17.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.812
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-5 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2002 par M. Y..., en qualité de secrétaire ; qu'ayant constaté que ses salaires des mois de juillet et août 2006 ne lui avaient pas été versés, elle a, par courrier du 27 septembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, l'arrêt, après avoir relevé que le non-paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais de formation constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la salariée n'établit pas avoir effectué son préavis ni en avoir été dispensée et qu'elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Florence X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE le non-paiement des salaires et l'absence de remboursement des frais de formation constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant la salariée n'établit pas avoir effectué son préavis ni en avoir été dispensé (e) ; qu'il est donc lieu de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
ALORS QUE lorsqu'il est jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en déboutant Madame Florence X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents après avoir constaté que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-5 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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