Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/1669
N° RG 23/01669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXH
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Décembre 2023 à 14h28.
APPELANT
Monsieur [I] [R]
né le 09 Mai 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [P] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par [E] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 à 12 heures 00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision d'interdiction du territoire national de 5 ans pris le 07 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulon, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 06 octobre 2023 à 08h05;
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le 05 décembre à 14 heures 28;
Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023 par Monsieur [I] [R] à 11 heures 04;
Monsieur [I] [R] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance dans la mesure où monsieur n'a pas fait d'obstruction, n'a pas fait de demande de protection, et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, le vol prévu pour le 16 décembre 2023 n'étant que de la pure opportunité sans qu'on sache pourquoi le précédemment vol ait été annulé ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur ayant été reconnu le 27 novembre 2023 seulement en raison de l'obstruction volontaire de monsieur à donner son identité, le vol d'hier ayant du être annulé, le laisser-passer consulaire étant intervenu trop tardivement ; il sollicite le maintien en centre de rétention ;
Monsieur [I] [R] a comparu ; et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir une dernière chance pour quitter la France 'j'ai cinq ans d'interdiction en France c'est la dernière fois que vous me verrez...' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la troisième prolongation :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
* l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
* l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
* lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, Monsieur [I] [R] ayant affirmé être de nationalité algérienne a été présenté dès le 4 octobre 2023 au consul d'Algérie qui a fait savoir deux jours après que monsieur n'était pas un ressortissant algérien, que finalement suite aux contacts pris avec les autorités consulaires tunisiennes celle-ci ont reconnues Monsieur [I] [R] ; L'identification de Monsieur [I] [R] n'a pu être réalisée, en raison de son attitude en persistant à ne pas donner sa véritable identité il a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; En outre, il ressort des pièces communiquées que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, dans la mesure où un vol à destination de [Localité 8] est prévu le 16 décembre 2023 suite à la réception d'un laisser-passer délivré par les autorités tunisiennes ;
En conséquence, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 05 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [R]
né le 09 Mai 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [P] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Caroline BREMOND
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [R]
né le 09 Mai 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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