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Tribunal Administratif de Nantes, 25 août 2023. 2202010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202010

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 2 mars 2022, Mme C E, M. D F, Mme G B, M. H B et M. I A représentés par Me Bidault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la déclaration préalable n° 72175 21 Z0018 du 28 octobre 2021 accordée par le maire de Luché-Pringé à la société Free Mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Luché-Pringé la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le maire de Luché-Pringé conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 16 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Luché-Pringé a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Luché-Pringé la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Luché-Pringé versera à Mme E, M. F, Mme B, M. B et M. A la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. D F, à Mme G B, à M. H B et à M. I A, au maire de Luché-Pringé et à la société Free mobile. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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