Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'issue du contrôle les agents enquêteurs doivent communiquer par écrit leurs observations, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés à l'employeur, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours ; qu'à l'expiration de ce délai ils transmettent le procès-verbal faisant état de ces observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent ;
Attendu, selon les juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle de la société Sade effectué en mars 1998 l'agent enquêteur de l'URSSAF a communiqué le 17 mars 1998 à la société les éléments constituant les bases du redressement, en précisant pour chaque chef de redressement son objet, son assiette et son montant, ainsi que la période concernée ;
que l'organisme de recouvrement a notifié à la société le 18 mai 1998 une mise en demeure ; que la société a formé un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt attaqué énonce que les observations communiquées le 17 mars 1998 à la société ont été transmises à l'organisme de recouvrement sans viser l'absence de réponse de l'employeur et sans permettre de savoir si le délai réglementaire de quinze jours pour répondre a été respecté ; que dans ces conditions il n'y avait pas eu de rapport définitif de contrôle, et que le redressement devait être déclaré irrégulier en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent enquêteur n'était pas tenu d'indiquer dans son rapport définitif que la société contrôlée n'avait pas répondu à ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Sade de son recours ;
Condamne la société Sade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment