Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. [X], [J] [G], S.A. ALLIANZ IARD
Répertoire Général
N° RG 23/03755 - N° Portalis DB26-W-B7H-HY2C
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Lefevre
à : Me Derbise
à : MeFerreira
à : Me Wacquet
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 12]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [P]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
- DEMANDEUR (S) -
- A -
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [X] (RCS COMPIEGNE 451 789 325)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [S] [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 16] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
- Monsieur [H] [F], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] (Somme).
Pour sa construction, il a fait appel aux constructeurs suivants :
la SARL [X], suivant devis du 30 novembre 2012 et factures des 3 septembre, 30 septembre, 16 décembre 2013 ainsi que 1er juillet 2014,M. [S] [J] [G], suivant devis du 11 mai 2014 et facture du 23 juin 2014.
La société [X] est assurée auprès de la société d’assurances mutuelles SMABTP, et M. [S] [J] [G] auprès de la société Allianz IARD.
Se plaignant de désordres, M. [Y] [P] s’est rapproché de son assureur de protection juridique, la SA Protexia France, qui a désigné un expert. Aux termes de son rapport du 17 juillet 2019, cet expert indique avoir constaté des fissures au droit des murs de la rampe de garage qu’il impute à l’absence de bêche anti-déversement en fondation, des fissures du dallage extérieur en raison d’un remblai insuffisamment stabilisé et d’un support insuffisamment ferraillé, ainsi que des microfissures affectant les enduits des façades en l’absence de grillage aux points sujet à dilatation. Il a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 13.000 euros.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2019, la société Protexia France a mis en demeure la société [X] de proposer à M. [Y] [P] une solution de réparation.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2020, M. [Y] [P] a fait assigner la société [X] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise, commis M. [E] [M] à l’effet d’y procéder, laissé à M. [Y] [P] la charge des dépens et rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés de ce tribunal a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [S] [J] [G] et laissé les dépens à la charge de M. [Y] [P].
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a mis hors de cause M. [T] [A] en qualité d’agent général de la société Allianz IARD, reçu l’intervention de cette dernière, déclaré l’ordonnance du 8 juillet 2020 commune et opposable aux sociétés Allianz IARD ainsi que SMABTP et laissé les dépens à la charge de M. [Y] [P].
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 8, 13 et 18 décembre 2023, M. [Y] [P] a fait assigner la société [X], la société SMABTP, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire en responsabilité, garantie et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
M. [S] [J] [G], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, M. [Y] [P] demande au tribunal de :
condamner in solidum la société [X] et son assureur, la société SMABTP, à lui payer la somme de 45.496 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les murs de soutènement ; condamner in solidum la société [X] et son assureur, la société SMABTP, à lui payer la somme de 34.036, 20 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant le pavage ; condamner in solidum M. [S] [J] [G] et son assureur, la société Allianz IARD, à lui payer la somme de 1.320 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits ;dire que ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01 avec pour valeur de référence la date du rapport d’expertise, soit le 16 mai 2022 ; condamner in solidum, la société [X], la société SMABTP, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD, ou tout succombant, à lui payer les frais d’expertise ; condamner in solidum, la société [X], la société SMABTP, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD, ou tout succombant, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ; condamner in solidum, la société [X], la société SMABTP, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD, ou tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que des articles 1792 et suivants de ce code, M. [Y] [P] soutient que les fissures qui affectent les murs de soutènement de la descente de garage sont de nature structurelle et que leur solidité est compromise, de sorte que ce désordre présente une gravité de nature décennale. Compte tenu des devis et factures qu’elle a établis, il impute ce désordre à la société [X] qui, selon lui, a réalisé les travaux de maçonnerie et de gros œuvre. M. [Y] [P] reproche également à la société [X] l’affaissement du pavage et ses désaffleurements. Il estime que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Ce n’est donc que subsidiairement que M. [Y] [P] fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun. En outre, il conteste le chiffrage retenu par l’expert et propose un devis alternatif. Par ailleurs, M. [Y] [P] reproche à M. [S] [J] [G] les fissures affectant l’enduit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. A cet égard, il se prévaut également de la garantie de l’assureur de ce constructeur, la société Allianz IARD, soulignant que la police souscrite était en cours lors de la réalisation des travaux. Nonobstant une prise d’effet postérieure à l’ouverture du chantier, il invoque enfin la reprise du « passé inconnu » de son assuré par cet assureur.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société [X] demande au tribunal de :
à titre principal,débouter M. [Y] [P] de ses demandes ; condamner M. [Y] [P] aux dépens ;à titre subsidiaire, juger que le coût de reprise du pavage extérieur ne peut être supérieur à 1.500 euros ; en tout état de cause, condamner la société SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens.
La société [X] soutient n’avoir pas réalisé les murs de soutènement litigieux, de sorte que sa responsabilité ne peut être consacrée à raison des désordres qui les affectent. Concernant les désordres relatifs au pavage extérieur, elle déplore que l’expert n’ait pas caractérisé leur ampleur ni déterminé leur origine, si bien qu’elle considère que le rapport ne permet pas de retenir sa responsabilité. Subsidiairement, la société [X] sollicite la garantie de son assureur en application du volet décennal de la police souscrite auprès de la société SMABTP, dès lors que le pavage s’affaisse et se fissure. Elle souligne néanmoins que le chiffrage retenu par l’expert est disproportionné dans la mesure où les pavés pourront être réutilisés dans le cadre des travaux réparatoires.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société SMABTP demande au tribunal de :
débouter M. [Y] [P] de ses demandes ; condamner M. [Y] [P] aux dépens ; autoriser la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1353, 1792 et suivants du code civil, la société SMABTP conteste l’imputation des désordres affectant les murs de soutènement à la société [X] en l’absence de facture mentionnant les travaux litigieux. S’agissant du pavage extérieur, elle expose que l’expert ne caractérise pas l’ampleur des désordres, notamment s’il présente des désaffleurements. Elle en conclut que l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination de l’ouvrage ne sont pas démontrées, déniant ainsi sa garantie.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
à titre principal, la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation in solidum formée à son encontre au titre des frais d’expertise ; limiter la condamnation de chaque intervenant à l’acte de construire à payer les frais d’expertise au prorata, soit à hauteur de la part de responsabilité de chaque constructeur sur l’ensemble des désordres concernés ; en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, des articles L. 112-6, L. 121-1 et L. 243-1 du code des assurances, ainsi que des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, qui ne conteste pas avoir délivré une police d’assurance à M. [S] [J] [G], fait valoir qu’elle n’est pas mobilisable, notamment son volet décennal, pour avoir pris effet postérieurement à l’ouverture du chantier. En outre, cet assureur expose que les microfissures qui affectent l’enduit n’entraînent aucune conséquence dommageable. Considérant que la responsabilité civile décennale ou contractuelle de droit commun de son assuré ne peut être consacrée, elle affirme que ses garanties ne sont pas mobilisables.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, appelés dommages intermédiaires, sont soumis à la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur la fissuration des murs de soutènement extérieurs
Aux termes du rapport, l’expert indique avoir constaté des fissures sur les murs de soutènement, d’une ouverture allant de « 1 mm à plusieurs millimètres ». Il précise avoir effectué deux sondages qui ont mis en évidence « l’absence de chainage en tête de mur, (l’) absence d’acier et béton en tête de mur ». Il estime que « le désordre est de nature structurelle et (que) la pose de l’enduit n’est pas conforme à la prescription de pose du fabricant ».
Selon l’expert, la solidité du mur de soutènement est compromise.
Compte tenu du caractère structurel de ce désordre et de l’absence de chainage des murs de soutènement relevé par l’expert, qui en conclut que la solidité de l’ouvrage est affectée, ce désordre présente une gravité de nature décennale.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur les infiltrations
Aux termes du rapport, l’expert relève également des traces d’humidité sur les murs de soutènement et au plafond du garage. Il indique que « l’absence d’étanchéité est la cause de l’humidité ». Selon lui, « l’étanchéité du mur de soutènement avec drainage périphérique pour évacuation des eaux pluviales n’est pas réalisée ».
L’expert estime que ce désordre ne compromet pas la destination de l’ouvrage, ce que confirme les photographies annexées au rapport qui montrent que, malgré l’humidité relevée, le garage est utilisé. En outre, l’humidité présente dans les murs de soutènement et au plafond du garage ne compromet pas la solidité de l’ouvrage.
Il s’ensuit que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur l’affaissement du pavage extérieur
Aux termes du rapport, l’expert constate « des affaissements du pavage à différents endroits en périphérie » de l’immeuble. Il indique que « la pose n’a probablement pas été effectuée sur un support stable ».
Les photographies annexées au rapport attestent de l’affaissement ponctuel du pavage et de l’existence de désaffleurements lesquels, en raison du risque de chutes, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La réparation de ce désordre relève donc de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur les enduits fissurés
Aux termes du rapport, l’expert constate « des fissures au niveau des coffres des volets roulants », d’une ouverture jusqu’à 0,2 à 0, 3 millimètres. Il les explique par la différence de matériaux mis en œuvre en ces endroits.
Ces microfissures, qui ne présentent aucun critère de gravité décennale en raison de leur caractère strictement esthétique, relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En revanche, concernant les dommages intermédiaires qui affectent l’ouvrage mais ne remplissent pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit prouver que ces désordres se rattachent bien à l’inexécution d’une obligation contractuelle du constructeur.
Sur la responsabilité de la société [X]
M. [Y] [P] a confié à la société [X], suivant devis n° 58 et 59 du 30 novembre 2012, la réalisation des travaux de terrassement, d’implantation, d’évacuation des terres, de fouilles, de gros œuvre, de maçonnerie et de pavage, pour un coût global de 83.831, 19 euros TTC et facturés 75.897, 16 euros TTC suivant factures des 3 septembre, 30 septembre et 16 décembre 2013, ainsi que 1er juillet 2014. En outre, M. [C] [K], voisin de M. [Y] [P], atteste que l’entreprise réalisant les travaux de terrassement a, fin juin 2013, endommagé son immeuble à l’occasion des travaux d’élévation des murs de soutènement de l’ouvrage litigieux. Cette attestation est corroborée par les trois lettres adressées par M. [C] [K] les 26 juin, 5 juillet et 9 décembre 2013, accompagnées de photographies. C’est donc pertinemment que l’expert a pu considérer que la société [X] a réalisé les murs de soutènement et le pavage litigieux.
Par conséquent, il convient de déclarer la société [X] responsable des désordres de fissuration des murs de soutènement extérieurs et d’affaissement du pavage sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Encore, les infiltrations constatées au droit des murs de soutènement et du plafond du garage sont également imputables à la société [X], ainsi que le relève d’ailleurs l’expert qui conclut que les murs de soutènement n’ont pas été protégés à l’aide d’une étanchéité avec drainage périphérique. Elle engage donc sa responsabilité civile de droit commun s’agissant d’un désordre sans gravité de nature décennale.
Par conséquent, il convient de déclarer la société [X] responsable des infiltrations au droit des murs de soutènement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité de M. [S] [J] [G]
M. [Y] [P] a confié à M. [S] [J] [G] les travaux de ravalement extérieur de l’ouvrage suivant devis du 11 mai 2014 et facture du 23 juin suivant. C’est donc à juste titre que l’expert retient que ce constructeur a réalisé les enduits litigieux.
Par conséquent, il convient de déclarer M. [S] [J] [G] responsable du désordre de fissurations des enduits sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
2. Sur la garantie de leurs assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas té désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré ».
a. Sur la garantie de la société SMABTP
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [X] a souscrit auprès de la société SMABTP un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics dénommé CAP 2000 n° 1247001/001 432781/000.
Si l’attestation produite est partielle, le tribunal relève que la société SMABTP ne conteste pas garantir la société [X] tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il en résulte que M. [Y] [P] est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société SMABTP, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par conséquent, la société [X] et la société SMABTP doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [P] du fait des désordres affectant les murs de soutènement et le pavage extérieur.
b . Sur la garantie de la société Allianz IARD
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable (…). La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres si le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans (…). Un délai plus long (peut) être fixé dans les conditions définies par décret ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [J] [G] a souscrit auprès de la société Allianz IARD une police d’assurance « Solution BTP » n° 53359293, à effet au 12 décembre 2013.
Aux termes des conditions particulières et générales de cette police, la société Allianz IARD garantit M. [S] [J] [G] au titre des dommages intermédiaires. Ainsi, l’article 6.2 des conditions générales stipule : « Que vous soyez lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou que vous soyez sous-traitant, nous garantissons les dommages matériels affectant l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance à la réalisation duquel vous avez contribué, dès lors qu’ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement, lorsque la responsabilité vous en incombe en vertu d’une décision de justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Dès lors que la responsabilité civile contractuelle de droit commun de M. [S] [J] [G] est consacrée par le tribunal, seule la garantie précitée est susceptible d’être mobilisée.
Bien que la société Allianz IARD oppose la non-mobilisation du volet décennal du contrat d’assurance motif pris de sa prise d’effet postérieur à l’ouverture du chantier, il importe de s’assurer que la garantie « dommages intermédiaires » est applicable.
A cet égard, l’article 6.5.2 des conditions générales stipule : « Votre garantie est déclenchée par une réclamation (article L. 124-5 du code des assurances) (…). Nous ne couvrons pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si nous établissons qu’il avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. Délai subséquent : dix ans » (article R. 124-2 8° du code des assurances).
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que le fait dommageable (travaux réalisés entre 2013 et 2014) est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation (assignation du 8 décembre 2023) a été adressée à la société Allianz IARD entre la prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, étant d’ailleurs précisé qu’il n’est pas démontré que le contrat ne serait plus en cours. En outre, à supposer que le fait dommageable soit antérieur à la prise d’effet au 12 décembre 2013, la société Allianz IARD n’établit pas que M. [S] [J] [G] avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, l’ampleur des désordres n’ayant été révélé que par le rapport d’expertise du 16 mai 2022.
M. [Y] [P] est donc fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Allianz IARD, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
S’agissant d’une assurance facultative, cet assureur pourra opposer les plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance, même au tiers lésé.
Par conséquent, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [P] du fait des désordres affectant les enduits.
C. Sur les préjudices
Aux termes du rapport, l’expert a estimé nécessaires le chainage de la partie supérieure des murs de soutènement, la création de poteaux raidisseurs verticaux, la mise en œuvre d’un drainage et d’un enduit, pour un coût de 45.496 euros TTC.
Faute de devis produit par les parties, l’expert a estimé la reprise du pavage extérieur au prix de 9.911 euros TTC. Toutefois, M. [Y] [P] verse aux débats un devis de la SARL Falize et [V], qui chiffre les travaux de reprises à 34.036, 20 euros TTC. Sur la base de ce devis, le demandeur considère que le nettoyage des pavés existant est nécessaire. L’expert ne retenant aucunement cette prestation, le devis proposé par le maître d’ouvrage sera écarté. Encore, la société SMABTP, qui ne critique pas utilement le chiffrage retenu par l’expert en suite de ses investigations, n’explique pas pourquoi le coût de ces travaux réparatoires devrait être fixé à 1.500 euros.
Par conséquent, la société [X] et la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] [P] les sommes de 45.496 euros TTC en réparation des désordres affectant les murs de soutènement et de 9.911 euros TTC en réparation des désordres affectant le pavage extérieur.
Par ailleurs, l’expert a chiffré la reprise de l’enduit au coût de 1.320 euros TTC.
Par conséquent, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] [P] la somme de 1.320 euros TTC en réparation des désordres affectant les enduits.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise (16 mai 2022) jusqu’à la date du jugement.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société [X], la société SMABTP, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société [X], la société SMABTP, M. [S] [J] [G] et la société Allianz IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société SMABTP sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [Y] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, la société Allianz IARD sera déboutée de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL [X] responsable des fissurations des murs de soutènement et de l’affaissement du pavage extérieur sur le fondement de la responsabilité civile décennale ;
DECLARE la SARL [X] responsable des infiltrations au droit des murs de soutènement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
DECLARE M. [S] [J] [G] responsable de la fissuration des enduits sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles SMABTP à garantir la SARL [X] ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir M. [S] [J] [G], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux conditions particulières ;
CONDAMNE in solidum la SARL [X] et la société d’assurances mutuelles SMABTP à payer à M. [Y] [P] les sommes de 45.496 euros TTC en réparation des désordres affectant les murs de soutènement et de 9.911 euros TTC en réparation des désordres affectant le pavage extérieur ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [J] [G] et la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [P] la somme de 1.320 euros TTC en réparation des désordres affectant les enduits ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 mai 2022 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL [X], la société d’assurances mutuelles SMABTP, M. [S] [J] [G] et la SA Allianz IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL [X], la société d’assurances mutuelles SMABTP, M. [S] [J] [G] et la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles SMABTP de sa demande de condamnation de M. [Y] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT