Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
N° RG 21/01823 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAXU
S.A.R.L. SUD OUEST TRANSFERTS
c/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. GUINTOLI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. 2019F01262) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD OUEST TRANSFERTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.A.S. GUINTOLI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentées par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Caroline COURBRON - TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Sud Ouest Transferts a, le 31 octobre 2018, exécuté un contrat de transport conclu avec la société par actions simplifiée Guintoli, portant sur le transfert d'une pelle sur pneus de 16 tonnes de la gare de [Localité 2] à la [Adresse 4] dans la même ville.
Un accident est survenu lors du transport.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée les 19 novembre et 5 décembre 2018.
Par exploit d'huissier du 29 octobre 2019, la société Allianz IARD et la société Guintoli ont assigné la société Sud Ouest Transferts devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire prononcé le 26 février 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Sud Ouest Transferts de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Guintoli la somme principale de 6.569,34 euros HT ;
- condamne la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 38.272,46 euros HT ;
- condamne la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 2.215,50 euros HT en remboursement des frais d'expertise exposés ;
- déboute les sociétés Guintoli, Allianz IARD, Sud Ouest Transferts du surplus de leurs demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 de code procédure civile ;
- condamne la société Sud Ouest Transferts aux dépens.
La société Sud Ouest Transferts a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe 26 mars 2021, intimant les sociétés Allianz IARD et Guintoli.
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Par dernières conclusions communiquées le 3 novembre 2021, la société Sud Ouest Transferts demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- débouté la société Sud Ouest Transferts de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Guintoli la somme principale de 6.569, 34 euros,
- condamné la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 38.272, 46 euros,
- condamné la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 2.215, 50 euros en règlement des frais d'expertise exposés,
- condamné la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Guintoli et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum les sociétés Guintoli et Allianz IARD à payer à la société Sud Ouest Transferts la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Guintoli et Allianz IARD aux dépens.
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Par dernières écritures communiquées le 10 mars 2023, la sociétéAllianz IARD et la société Guintoli demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 février 2021 en toutes ses dispositions, à savoir :
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la société Allianz IARD,
- confirmer le jugement en ce que les demandes des sociétés Guintoli et Allianz IARD ont été jugées recevables,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce,
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été jugée pleinement responsable des dommages survenus pendant le transport qu'elle a exécuté, constatés le 31 octobre 2018 ;
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été condamnée à payer, en réparation du préjudice subi :
- la somme principale de 6.569,34 euros HT à la société Guintoli,
- la somme principale de 38.272,46 euros HT à la société Allianz IARD ;
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme principale de 2.215,50 euros HT en remboursement des frais d'expertise exposés ;
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été condamnée à supporter les dépens de première instance ;
- confirmer le jugement en ce que la société Sud Ouest Transferts a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Allianz IARD et Guintoli ;
Y ajoutant,
- condamner la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz IARD la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sud Ouest Transferts à supporter les dépens d'appel ;
- débouter la société Sud Ouest Transferts de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Guintoli et Allianz IARD.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'action en paiement
1. L'article L.133-3 du code de commerce dispose :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.»
2. Au visa de ce texte, la société Sud Ouest Transferts fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa fin de non recevoir fondée sur la forclusion des demandes des sociétés Guintoli et Allianz.
L'appelante fait valoir qu'aucune réserve précise et motivée n'a été apposée sur la lettre de voiture sous couvert de laquelle la pelle a été transportée et qu'il ne lui a pas non plus été adressé de lettre de réserve conforme dans le délai de trois jours suivant la prestation de transport, alors pourtant que les formalités prévues à l'article L.133-3 du code de commerce sont d'ordre public tant sur la forme que sur les délais.
Les sociétés Allianz et Guintoli lui opposent le fait que la lettre de réserve a bien été adressée dans les formes requises et dans le délai prévu.
3. La cour rappelle qu'il est constant en droit que les prescriptions de l'article L.133-3 du code de commerce ont été déclarées d'ordre public par le texte même qui les édicte puisqu'il conclut que toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet.
Ainsi, la lettre de réserves doit obligatoirement être notifiée au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, toute autre forme étant inopérante.
4. En l'espèce, l'appelante soutient que la lettre de réserves de sa cliente ne lui a pas été adressée en lettre recommandée mais par lettre simple annexée à un message électronique.
Il faut observer à cet égard que les intimées ne produisent en effet qu'un document intitulé 'lettre recommandée avancée par mail' mais ne rapportent pas la preuve de l'envoi de cette lettre de réserves par recommandé.
5. Toutefois, il est également constant en droit que, si le délai de trois jours consenti au donneur d'ordre pour qu'il fasse connaître ses réserves est un délai d'ordre public, le transporteur peut y renoncer postérieurement, à la condition que cette renonciation soit dépourvue d'équivoque, en particulier par la reconnaissance de sa responsabilité.
6. Il apparaît à cet égard que le chauffeur de la société Sud Ouest Transferts, en charge du transport litigieux, a rédigé le 31 octobre 2018, soit le jour même de l'avarie, la déclaration suivante :
« Mercredi 31/10, j'étais mandaté par la Sté Guintoli pour transférer une pelle 16T/pneu de la gare de [Localité 2] à [Adresse 4] à [Localité 2]. Durant le trajet j'ai heurté un pont. Les dégâts apparents sont les vérins plus les flexibles hydrauliques sous réserve d'expertise.»
L'appelante a, de surcroît, adressé le 2 novembre 2018 -soit deux jours après l'avarie- un message électronique par lequel elle indique : « Ci-joint les éléments concernant le sinistre du 31/10 dont nous sommes responsables. En partant de la gare de [Localité 2] mon chauffeur a heurté un pont avec la pelle qu'il transférait sur un autre site de [Localité 2] pour le compte de la société Guintoli.»
7. Les intimées sont en conséquence fondées à soutenir que, par la reconnaissance de sa responsabilité, l'appelante a renoncé à se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 133-3 du code de commerce.
La cour confirmera dès lors le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir soutenue par la société Sud Ouest Transferts.
2. Sur le préjudice
8. En vertu de l'article L.133-1 du code de commerce, également d'ordre public, le voiturier est garant notamment des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
9. L'appelante reproche au tribunal de commerce de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Guintoli et à la société Allianz et fait valoir que la pelle prétendument endommagée au cours du transport du 31 octobre 2018 avait déjà été utilisée pendant 5.184 heures avant son transport, de sorte qu'il est probable que le dommage subi par le bras de l'engin trouve en réalité son origine dans son utilisation régulière.
Les intimées lui opposent les dispositions de l'article L.133-1 rappelées supra dont elles expliquent qu'elles mettent à la charge du transporteur une présomption de responsabilité ; elles rappellent que tant le chauffeur que la société Sud Ouest Transferts ont admis que la pelle transportée avait heurté un pont, de sorte que l'appelante était présumée responsable des dommages survenus pendant le transport litigieux et devait en réparer les conséquences.
10. Le cour relève que tant la société Sud Ouest Transferts que la société Guintoli ont bénéficié de l'assistance d'un expert diligenté par leurs assureurs respectifs, à l'effet de procéder à une expertise amiable contradictoire dont les opérations ont eu lieu rapidement après le sinistre puisque les parties se sont réunies le 19 novembre puis le 5 décembre 2018.
Le rapport de M. [O], expert désigné par l'assureur de la société Guintoli, a mentionné en préambule que la pelle transportée était en bon état général, ce qui n'est contrebattu par aucun élément produit aux débats par la société Sud Ouest Transferts qui ne produit pas le rapport de son propre expert.
Les constatations de M. [O] rejoignent celles du chauffeur de la société Sud Ouest Transferts telles que rapportées plus haut puisqu'il a observé des déformations importantes sur les vérins de levage de la flèche, des déformations au niveau des flasques, un écrasement de l'ensemble des flexibles et une déformation du porte-fourches dont l'axe a par ailleurs été tordu.
L'expert conclut que les dommages constatés corroborent la déclaration selon laquelle la pelle a heurté un pont.
M. [F], expert amiable de l'appelante, a adressé le 23 mai 2019 un message électronique à M. [O] (versé en annexe 13 du rapport d'expertise) par lequel valorise le préjudice de la société Guintoli à la somme de 37.330 euros HT, vétusté déduite.
M. [O] a, de son côté, retenu un coût de remise en état de 38.272,46 euros, étayé par la production des factures correspondantes, étant précisé que cette valorisation prend en compte une réduction de 20 % soit 6.569,34 euros au titre de la vétusté.
11. Par ailleurs, la société Allianz produit aux débats un document intitulé 'quittance d'indemnité définitive' qui établit que la société Guintoli a reçu de sa part le 21 novembre 2019 la somme de 38.272,46 euros au titre du sinistre litigieux et subroge son assureur dans son action contre les responsables.
12. Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sud Ouest Transferts à indemniser la société Guintoli de la perte liée à la vétusté à concurrence de 6.569,34 euros et à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 38.272,46 euros, ainsi qu'à lui rembourser les frais de l'expertise amiable.
13. La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens et, y ajoutant, condamnera la société Sud Ouest transferts à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Allianz la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Sud Ouest Transferts à payer à la société Allianz la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sud Ouest Transferts à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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