Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.188
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Lot, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et les principes régissant le compte courant;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (la Caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'un prêt qui lui avait été délivré par inscription à son compte; que M. X... a contesté avoir donné l'ordre de virer le montant du prêt de son compte à celui de la société Batipro dont il était le gérant; que la Caisse a, pour justifier l'exécution du virement au profit de la société, prétendu avoir reçu un ordre verbal et a invoqué, pour l'établir, l'acceptation continue, sans protestation ni réserve, des relevés de son compte par M. X..., après l'inscription du débit litigieux;
Attendu que, pour accueillir la prétention de M. X... à recouvrer le montant du virement, l'arrêt retient que les fonds ont été transférés par la Caisse sans instructions de son client, dès lors qu'aucun ordre écrit de virement émanant de M. X... n'est produit, et que les considérations de la Caisse sur un accord des parties en vue de l'affectation du prêt au bénéfice de la société Batipro sont sans portée, puisque le virement a été exécuté au débit du compte de M. X... antérieurement à la délivrance du prêt;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'a pas poursuivi ses relations financières avec la Caisse, après avoir pris connaissance, sans protestation ni réserve, du contenu des relevés de son compte, ayant enregistré l'opération litigieuse, ce dont il résulterait qu'il l'aurait approuvée, comme étant conforme à ses instructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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