Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
EXPÉDITION à :
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°517/2023
N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [F] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [10], établissements SIRET [N° SIREN/SIRET 5] et [N° SIREN/SIRET 4], a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales par l'Urssaf Centre Val de Loire sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 18 décembre 2018 et à l'envoi de mises en demeure en date du 9 juillet 2019 pour les montants de 119'300 euros et 319 euros.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté ses recours le 24 février 2021.
Les 9 et 12 avril 2021, la société [10] a formé des recours à l'encontre des décisions explicites de rejet rendues par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a':
- ordonné la jonction entre les instances n° 21/147 et 21/148 sous le n° 21/147,
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par la société [10],
- dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers,
- annulé le chef de redressement n°'16 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 110'097'euros et en conséquence annulé la mise en demeure du 9 juillet 2019 portant sur la somme de 119'300'euros,
- validé les chefs de redressement n° 14 et 15 et en conséquence condamné la société [10] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire une somme restant due de 298'euros (276'euros de cotisations et 22'euros de majorations) au titre de la mise en demeure du 9 juillet 2019,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [10] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours formé par la société [10] et annulé le chef de redressement n°'16 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 110'097'euros et en conséquence annulé la mise en demeure du 9 juillet 2019 portant sur la somme de 119'300'euros.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours formé par la société [10] et annulé le chef de redressement n°'16 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 110'097'euros et en conséquence annulé la mise en demeure du 9 juillet 2019 portant sur la somme de 119'300'euros,
- valider les décisions de la commission de recours amiable du 24 février 2021,
- valider la mise en demeure du 9 juillet 2019 relative à l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 5] et condamner la société [10] au paiement de ses causes pour la somme de 119'300'euros dont 110'259'euros de cotisations et 9'041'euros de majorations de retard,
- valider la mise en demeure du 9 juillet 2019 relative à l'établissement SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et condamner la société [10] au paiement de ses causes pour la somme restant due de 276'euros de cotisations,
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.
La société [10] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a': déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par la société [10]; annulé le chef de redressement n° 16 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 110'097'euros et en conséquence annulé la mise en demeure du 9 juillet portant sur la somme de 119'300'euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a': dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers'; validé les chefs de redressement n° 14 et 15 et en conséquence condamné la société [10] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire une somme restant due de 298'euros au titre de la mise en demeure du 9 juillet 2019,
Et, statuant à nouveau,
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf Centre Val de Loire en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
- annuler les deux mises en demeure en date du 9 juillet 2019 notifiées par l'Urssaf Centre Val de Loire en raison de leur imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elles se réfèrent,
- dire et juger irrecevables, nulles et infondées les deux mises en demeure du 9 juillet 2019,
- annuler les deux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire du 24 février 2021 et notifiées le 3 mars 2021,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
I- Sur la régularité du contrôle
A- Sur l'avis de contrôle
Moyens des parties
La société [10] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le contrôle régulier. Au soutien, elle indique que le fait pour un avis de contrôle de renvoyer uniquement au site internet www.urssaf.fr pour la consultation de la 'charte du cotisant contrôlé' n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, de sorte que doivent être annulées les opérations de contrôles et les mises en demeure subséquentes.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le contrôle régulier. Elle explique qu'elle a adressé un avis de contrôle dans lequel il est précisé que la charte du cotisant contrôlé est consultable via l'adresse électronique': http://www.urssaf.fr et qu'elle peut être adressée au cotisant sur sa simple demande'; que l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale sont donc bien précisées sur l'avis de contrôle'; que la société n'a formulé aucune demande afin qu'elle lui communique la charte du cotisant contrôlé et ce, ni pendant le contrôle, ni durant la période contradictoire, ni même devant le tribunal judiciaire'; que la société n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas eu accès à la charte du cotisant via l'adresse électronique.
Réponse de la Cour
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que l'avis de contrôle 'fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.
En l'espèce, l'avis de contrôle adressé par l'Urssaf à la société le 28 août 2017 mentionne':
'Nous vous informons qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code de la Sécurité sociale'.
L'avis de contrôle mentionne donc bien les modalités de consultation et d'accès à la charte du cotisant, conformément aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
La cotisante ne justifie pas avoir sollicité une copie de la charte du cotisant, ni que celle-ci ne serait pas consultable à l'adresse électronique mentionnée dans l'avis de contrôle.
En conséquence, l'avis de contrôle est régulier et la demande d'annulation de celui-ci formé par la société [10] sera rejetée.
B- Sur la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés
Moyens des parties
La société [10] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le contrôle régulier. Elle expose que les Inspecteurs du recouvrement ont procédé à des investigations et au contrôle par des moyens informatiques directement sur son matériel informatique'; qu'en application de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, ce contrôle sur support informatique aurait dû recevoir son accord'; que les inspecteurs du recouvrement ne l'ont pas informée par écrit qu'ils procéderaient à leur contrôle sur support informatique et par voie dématérialisée'; que les inspecteurs du recouvrement se sont fondés, à tort, sur la charte du cotisant contrôlé pour procéder à ce traitement informatisé, alors que ces dispositions ont été frappées de nullité par l'arrêt du 17 février 2023 du Conseil d'État'; que seules les dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale devaient s'appliquer et à défaut, la cour devra considérer comme nulles les opérations de contrôle.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le contrôle régulier. Elle fait valoir que la cotisante ne s'est pas opposée à la transmission des documents et données sur des supports dématérialisés, puisqu'elle les a elle-même communiqués à l'inspecteur, comme elle était invitée à le faire dans l'avis de contrôle'; que la cotisante ne peut soutenir qu'elle n'a pas été informée du traitement informatique des données dématérialisées'; que l'hypothèse de l'espèce n'est pas celle de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale et il ne peut donc être établi aucun manquement à cet article'; que le Conseil d'État a sanctionné la divergence entre la rédaction de la charte du cotisant contrôlé applicable à compter du 1er janvier 2022 et les textes applicables au contrôle, alors que cette version de la charte n'est pas concernée dans le présent litige qui concerne des périodes bien antérieures à cette date'; qu'à titre subsidiaire, la prétendue violation de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, ne pourra conduire à la nullité des traitements informatiques litigieux et des chefs de redressement subséquents que si la partie adverse qui s'en prévaut fait la démonstration d'un grief'; que si un grief devait être retenu, la prétendue violation de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, ne pourra avoir d'impact que sur les seuls chefs de redressement dont il aura été démontré qu'ils résultent d'un traitement informatique automatisé de données dématérialisées effectué en violation dudit article.
Réponse de la Cour
L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
'La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle'.
L'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose':
'Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de':
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement';
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'.
Il est établi que la société [10] a remis les documents sollicités par l'Urssaf sous forme dématérialisée, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale. Cette remise des documents sur un support dématérialisé ne permet pas d'établir que l'Urssaf se situait dans le cadre du premier l'alinéa de l'article R. 243-59-1, lorsqu'elle a obtenu les documents nécessaires au contrôle sur un support dématérialisé.
La cotisante n'allègue ni ne justifie que l'Urssaf avait envisagé et réalisé le contrôle en ayant recours au propre matériel informatique de la société [10] pour traiter de manière automatisée les données. En conséquence, l'Urssaf ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la cotisante de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure au titre d'une violation alléguée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers.
II- Sur la régularité des mises en demeure
Moyens des parties
La société [10] demande d'annuler les mises en demeure aux motifs qu'elles ne précisent pas la nature de chaque somme réclamée par l'inspecteur, se contentant de préciser comme nature des cotisations': 'régime général incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS''; que les mises en demeure restent muettes sur la nature de nombreuses sommes qui ne sont pas des cotisations sociales relevant du régime général de la sécurité sociale'; qu'elles présentent donc une irrégularité substantielle en ce que le redressement ne précise pas et ne confirme donc en rien les redressements relatifs aux éléments suivants': la CSG/CRDS, la contribution FNAL, la contribution au dialogue social, le versement transport'; que les mises en demeure du 9 juillet 2019 ne l'informant donc pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées, elles doivent être déclarées nulles.
L'Urssaf réplique que les mises en demeure sont parfaitement régulières au regard des exigences de motivation notamment de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale en permettant au cotisant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation'; qu'il est de jurisprudence constante que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations réclamées, et qu'elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette, lorsqu'elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du régime général'; que l'obligation d'informer le cotisant de la cause des sommes réclamées en application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale est remplie par le renvoi à la lettre d'observations expressément mentionné dans la mise en demeure portant indication du motif de mise en recouvrement.
Réponse de la Cour
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283'; 2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369'; 2ème Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220'; 2ème Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069'; 2ème Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775'; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645'; 2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265)
En l'espèce, les mises en demeure en date du 9 juillet 2021 mentionnent le motif 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/12/18 article R.243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues pour l'année 2017, les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 11 juin 2019 et la somme totale due. La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante': '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, le versement transport, la contribution à l'AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans les mises en demeure du 9 juillet 2019.
Il résulte de ces éléments que les mises en demeure comportaient les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elles ne sauraient être annulées. La demande d'annulation des mises en demeure sera donc rejetée.
III- Sur le bien-fondé du redressement
A- Sur les chefs de redressement n° 14 et 15
La société [10] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 14 et 15 et a en conséquence condamné la société [10] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire une somme restant due de 298 euros au titre de la mise en demeure du 9 juillet 2019. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
B- Sur le redressement au titre de la réduction générale des cotisations (chef n° 16)
Moyens des parties
L'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Au soutien, elle indique que l'entreprise a mis en place un compte épargne temps (CET), permettant aux salariés intérimaires d'y affecter des sommes d'argent telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, des primes conventionnelles'; que les salariés peuvent retirer à tout moment de leur CET tout ou partie des indemnités sous forme monétaire, leur permettant ainsi de compléter leur rémunération'; que les sommes issues d'un CET ont la nature d'éléments de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont versées aux salariés'; que les inspecteurs du recouvrement ayant relevé que les éléments monétisés ne sont, à aucun moment, pris en compte dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale des cotisations, ils ont procédé à un redressement'; que lorsque les salariés perçoivent les sommes issues de la monétisation de leur CET, l'employeur soumet à juste titre cette rémunération aux cotisations et contributions sociales, mais ces éléments de salaire monétisé ne sont rattachés ni au contrat correspondant, ni au dernier contrat du salarié pour le calcul de la réduction générale de cotisations'; que cette pratique a pour conséquence d'exclure définitivement des sommes qui ont la nature d'éléments de salaire de la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations, et permet en outre à l'employeur de bénéficier à tort d'une réduction générale supérieure à celle qui résulterait de la bonne application des textes en vigueur'; que lorsque des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, le principe de droit commun est leur rattachement à la mission à laquelle ils se rapportent'; que toutefois, par dérogation et dans un souci de simplification, la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 permet un rattachement au dernier contrat'; que l'examen des bulletins de salaire montre, en cas de monétisation du CET, qu'il n'y a pas de permanence de méthode d'enregistrement en paie des sommes issues de la monétisation'; que les inspecteurs du recouvrement ont rattaché les sommes soit au contrat correspondant, lorsque le n° de contrat est indiqué par l'employeur sur le bulletin de salaire mentionnant les éléments de salaire monétisé, soit au dernier contrat de mission précédant leur versement'; que nonobstant l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, la société n'a pas respecté les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale'; qu'en ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon les indemnités de fin de mission et de congés payés dues au salarié, motif pris qu'elle avait abondé le CET, la société a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre'; que l'indemnité de congés payés est un accessoire de salaire par nature et l'indemnité de fin de mission un complément de salaire de sorte qu'étant toutes deux assujetties aux cotisations sociales, elles doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon, peu important qu'elles aient abondé les CET des salariés'; qu'elle était donc bien fondée à procéder à la réintégration des sommes issues de la monétisation du CET dans l'assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.
L'Urssaf critique le jugement qui a estimé qu'elle n'avait pas à se fonder sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui n'aurait aucune valeur. Elle fait valoir que la position ministérielle du 14 novembre 2012 est plus favorable que celle issue du texte, car rattacher les indemnités aux missions auxquelles elles se rapportent réduirait le montant de réduction afférent à chaque mission'; que si la société n'entend pas se prévaloir de la dérogation prévue par cette lettre ministérielle du 14 novembre 2012, elle applique alors le droit commun selon lequel, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année, le coefficient de la réduction Fillon doit être déterminé pour chaque mission'; que cette lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ne crée pas une obligation supplémentaire non prévue par le texte mais permet à l'employeur de ne pas avoir à rattacher les sommes en cause à chaque mission à laquelle elles sont afférentes et a pour objet de simplifier les modalités de calcul de la réduction et de favoriser le cotisant quant au montant de la réduction générale des cotisations'; qu'en décidant que la lettre ministérielle n'a pas de valeur juridique et qu'elle ne doit pas être prise en compte, le tribunal aurait dû, en application du texte réglementaire, considérer qu'il convenait, pour le calcul de la réduction, d'affecter les sommes issues du CET à chaque mission qui les avait générées'; qu'ainsi, la régularisation relative à la réduction générale des cotisations est juridiquement fondée sur les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale et non sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, laquelle ne fait que conforter les dispositions de droit commun notamment sur les éléments de salaire à prendre en compte pour le calcul de la réduction'; que si la lettre ministérielle du 14 novembre 2012, n'a pas de valeur normative et n'est pas opposable au redevable, pour autant l'impossibilité de rattacher les sommes afférentes au compte épargne temps à une mission d'intérim spécifique, ne saurait être sanctionnée, à peine de priver d'effet le redressement pourtant justifié en son principe alors que l'impossibilité de procéder au rattachement prescrit à l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale est imputable au cotisant'; qu'en outre, il appartient au cotisant qui réclame le bénéfice d'une exonération de prouver qu'il remplit les conditions nécessaires à son application'; que la société [10] n'a aucunement rapporté cette preuve puisqu'elle n'a jamais intégré ces compléments de salaire dans le calcul de la réduction générale des cotisations, quelles que soient les modalités de rattachement de ces sommes'; que la position du tribunal aurait pour conséquence de créer une iniquité de traitement entre les entreprises de travail temporaire au regard du calcul de la réduction générale, selon que leurs salariés affectent ou non ces indemnités sur leur CET'; qu'elle avait bien produit une annexe à la lettre d'observations faisant état des sommes réintégrées au titre de la réduction générale des cotisations pour chaque contrat de mission auquel la monétisation a été rattachée par l'inspecteur'; que le tribunal aurait dû retenir que l'annexe 4 'monétisation sans numéro de mission' correspond au détail de calcul du redressement fondé sur le rattachement de la monétisation au dernier contrat de mission précédant le versement des sommes au salarié lorsqu'elle ne disposait pas du numéro de contrat sur les fiches de paie'; que le tribunal aurait pu se contenter de prononcer l'annulation partielle de ce chef de redressement à hauteur des sommes réintégrées par rattachement de la monétisation au dernier contrat de mission précédant le versement des sommes au salarié lorsqu'elle ne disposait pas du numéro de contrat sur les fiches de paie, et de lui enjoindre d'opérer le nouveau calcul.
La société [10] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Elle explique que les raisons qui amènent l'Urssaf à utiliser deux méthodes de calcul de la réduction générale des cotisations patronales alors même qu'elle affirme que les sommes issues du CET doivent être rattachées au dernier contrat de mission effectué sont incompréhensibles'; que la lettre d'observations du 12 décembre 2017 ne vise même pas cette lettre ministérielle dans les textes fondant le redressement entrepris'; que le contrôle s'est fondé sur une lettre ministérielle non publiée et non visée dans la lettre d'observations de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance du fondement juridique adopté pour justifier le redressement'; que le redressement doit donc être annulé à raison de l'absence de précision quant à la cause des sommes réclamées'; que le détail du calcul joint en annexe à la lettre d'observations ne précise ni ne distingue le mode de calcul retenu pour procéder au redressement par salarié'; qu'en effet, la lettre d'observations précise que le calcul du redressement a été effectué soit en rattachant la monétisation du CET à chaque contrat quand il est possible d'identifier le contrat, soit au dernier contrat'; que faute de connaître l'intégralité du calcul aboutissant au redressement, elle n'a pas été en mesure d'en apprécier la régularité et la sincérité et a ainsi été empêchée d'apporter la contradiction à l'Urssaf'; que les sommes placées sur le CET ne sont soumises à cotisations sociales qu'au moment du déblocage décidé parle salarié, mais, sans qu'aucun fondement juridique ne vienne justifier cette position, l'Urssaf a recalculé la réduction Fillon en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de la réduction Fillon'; que la possibilité de différer certains éléments de salaire par leur affectation sur un CET fait échec à la prise en compte du paiement mensuel tant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que pour le calcul de la réduction Fillon, car l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale rappelle que le coefficient applicable au calcul de la réduction des cotisations dépend notamment de la rémunération brute du salarié intérimaire pour chaque mission'; que les sommes placées sur le CET sortent nécessairement de l'assiette des cotisations sociales mais également de la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon mission par mission, et il est juridiquement incompréhensible et injustifié que l'Urssaf se soit autorisée à réintégrer les sommes issues du CET dans le calcul de la réduction Fillon'; que le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon ne présente aucun fondement juridique'; que la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 n'a fait l'objet d'une publication officielle de sorte qu'elle ne peut lui être opposable'; que le mode dérogatoire du calcul de la réduction Fillon tel qu'il découle de la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui prévoit de rattacher la monétisation des droits au CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issus de précédentes missions, est inopposable aux cotisants'; que c'est donc à bon droit qu'elle demande la nullité du redressement opéré au titre de la réduction générale des cotisations'; que dans tous les cas, le rattachement des sommes placées sur un CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon est irrégulier, car il ne résulte pas de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paie, tel que cela résulte de la jurisprudence';
que par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le CET à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire'; que ce chef de redressement sera donc annulé'; que de surcroît, autoriser l'application du mode de calcul dérogatoire proposé par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 reviendrait à violer les règles d'ordre public absolu qui régissent le calcul des cotisations sociales et celui des allègements de charges, et à créer une rupture d'égalité illégitime des cotisants vis-à-vis des charges publiques emportant violation de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Réponse de la Cour
Il résulte de l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient de réduction générale des cotisations est déterminé pour chaque mission.
En l'espèce, la lettre d'observations comporte les constatations suivantes':
'Conformément à l'accord national étendu du 27/03/2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour le personnel intérimaire l'entreprise a mis en place un compte épargne temps - CET-
Les dispositions prévues par l'accord permettent aux salariés intérimaires d'affecter au CET des sommes d'argent telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, des primes conventionnelles (primes de trajet, 13ème mois).
L'accord permet aux salariés temporaires de retirer à tout moment (au cours d'une mission ou en dehors d'une mission) de son compte épargne temps, tout ou partie des indemnités sous forme monétaire.
Les sommes issues d'un compte épargne temps ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.
L'utilisation du CET sous forme monétaire permet notamment au salarié de compléter sa rémunération.
Dans la cadre du contrôle, il est constaté qu'en matière d'abattement des cotisations patronales, les éléments monétisés ne sont pas pris en compte, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale.
Cette pratique engendre un montant de réduction générale calculé par l'entreprise supérieur à celui qui résulterait de la bonne application des textes en vigueur.
Une régularisation est opérée en réintégrant au calcul de la rémunération brute à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale les sommes issues de la monétisation des montants placés sur un CET. Il est rappelé à toutes fins utiles que le fait générateur des cotisations sur la période vérifiée est le versement des sommes issues du CET, déclenchant l'intégration des dites sommes à l'assiette sociale et par conséquent la prise en compte dans le calcul des allégements de cotisations corollaires'.
L'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission entrent dans l'assiette des cotisations définie par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que, peu important que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps, celles-ci doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.789 et 19-20.794).
Il résulte des constatations des inspecteurs de l'Urssaf que les sommes que les salariés de la société [10] peuvent retirer de leur CET résultent de l'affectation sur ce compte d'éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisations telles que les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, et les primes conventionnelles versées par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'Urssaf a justement considéré que l'affectation temporaire sur un compte épargne temps de ces éléments de rémunération n'était pas de nature à modifier leur nature de sorte que, lors de leur retrait, ces sommes devaient nécessairement être incluses dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13-III du Code de la sécurité sociale.
L'Urssaf ayant constaté que la société [10] n'avait jamais pris en compte les éléments monétisés provenant des CET des salariés, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, était donc fondée à opérer un redressement à ce titre.
Il convient de constater que le redressement réalisé n'était pas fondé, en son principe, sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui n'est mentionnée qu'au titre du chiffrage du redressement, ainsi qu'il sera exposé ci-après, mais sur le fondement des dispositions légales et réglementaires précitées. En conséquence, la société [10] est mal fondée à soutenir que le redressement opéré était fondé sur un texte dépourvu de valeur juridique contraignante.
S'agissant du calcul du redressement opéré par l'Urssaf, la lettre d'observations mentionne':
'Modalités de chiffrage
Pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps sont intégrées dans la base de la rémunération brute et rattachées soit au contrat correspondant, lorsque le numéro de contrat est indiqué par l'employeur sur le bulletin de salaire sur lequel figurent les éléments de salaire monétisés, soit, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, au dernier contrat de mission précédant leur versement.
Régularisations':
- Année 2017': 110'097'euros (cf. annexes 1, 2, 3 et 4)'.
Il convient également de relever que dans une partie intitulée «'calcul de la réduction'», la lettre d'observations énonçait':
'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié.
Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient.
Pour les salariés en contrat temporaire, le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission. Dès lors que des éléments de rémunération sont versés par l'entreprise de travail temporaire postérieurement à la fin d'une mission, ceux-ci doivent être rattachés à la mission à laquelle ils se rapportent.
Dans une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, le Ministère apporte toutefois une dérogation à ce principe pour les entreprises de travail temporaire dans l'hypothèse où des éléments de rémunération afférents à une ou plusieurs missions sont placés sur un compte épargne temps (CET).
En cas de versement de sommes sur un CET puis monétisation de ces sommes au cours, ou postérieurement à la fin d'une mission, le Ministère admet que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectuée (en cours ou passé), même si les sommes constituant le CET se rapportent à de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnité compensatrice de congés payés).
En pratique, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET, pour le calcul des allégements généraux, est alors rattachée au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions.
Cette pratique est admise en faveur des entreprises de travail temporaire qui, si elles le souhaitent, peuvent toujours rattacher les éléments monétisés à la mission à laquelle ils se rapportent'.
La lettre d'observations mentionne expressément la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 sur laquelle l'Urssaf s'est fondée pour opérer le chiffrage du redressement. En outre, les annexes à la lettre d'observations intitulées 'monétisation avec numéro de mission' et 'monétisation sans numéro de mission' mentionnent toutes les sommes réintégrées au titre de la réduction générale des cotisations pour chaque contrat de mission auquel la monétisation a été rattachée par l'inspecteur. Il s'ensuit que la société [10] a été pleinement informée du fondement et des modalités de calcul pratiquées par l'Urssaf.
La lettre ministérielle du 14 novembre 2012 est dépourvue de caractère normatif, de sorte que seules les dispositions de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale ont vocation à s'appliquer, le coefficient de réduction générale des cotisations devant être déterminé pour chaque mission.
Il convient de rappeler que la société [10] n'a intégré aucune somme monétisée au titre des CET dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, et les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté l'impossibilité de rattacher certaines sommes à la mission correspondante en l'absence de mention du numéro de celle-ci sur les bulletins de paie afférents à ladite monétisation.
Il s'ensuit que la société [10] est mal fondée à reprocher à l'Urssaf d'avoir rattaché les sommes à réintégrer dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales au dernier contrat de mission précédant leur versement, à défaut de mention du numéro de contrat de travail, alors que la cotisante n'allègue ni ne justifie que ces sommes devaient être rattachées à des missions précédemment effectuées par les salariés concernés.
L'absence de communication par la société [10] de tout élément permettant de rapprocher les sommes monétisées sur CET de la mission auxquelles elles se rapportaient ne peut permettre à celle-ci de bénéficier d'une réduction générale de cotisations sociales supérieure à celle dont elle aurait bénéficié si elle avait fait application des dispositions des articles L. 241-13-III, L. 242-1 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale précitées.
En conséquence, le chiffrage du redressement portant sur les éléments monétisés sans référence à un numéro de mission des salariés, est fondé au regard de la carence de la société [10] à justifier des missions auxquelles ces éléments monétisés se rapportent, et ne repose donc pas sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 à laquelle l'Urssaf se rapporte et qui se trouve dépourvue de valeur normative. La cotisante est donc mal fondée à arguer d'une rupture d'égalité dans les charges publiques alors que le chiffrage du redressement opéré réside en partie sur sa propre carence.
Le chef de redressement n° 16 et la mise en demeure correspondante doivent donc être intégralement validés et la société [10] sera condamnée à payer à l'Urssaf les sommes afférentes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°'16 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 110'097'euros et a en conséquence annulé la mise en demeure du 9 juillet 2019 portant sur la somme de 119'300 euros.
IV - Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [10] aux dépens. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°'16 relatif à la réduction générale des cotisations d'un montant de 110'097'euros et en conséquence annulé la mise en demeure du 9 juillet 2019 portant sur la somme de 119'300'euros';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y ajoutant,
Déboute la société [10] de sa demande d'annulation des mises en demeure délivrées le 9 juillet 2019';
Valide le chef de redressement n° 16 et la mise en demeure du 9 juillet 2019 et condamne la société [10] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 119'300 euros dont 9'041 euros de majorations de retard';
Déboute la société [10] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [10] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,