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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-42.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.759

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOMERI, dont le siège est à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), chemin de la Sonde, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), que M. X... a été recruté verbalement en qualité de mécanicien, à compter du 1er février 1985, par la société Méditérranéenne d'étude et de réalisation industrielle (Someri) à Fos-sur-Mer ; qu'à la suite de son refus d'effectuer un déplacement sur la centrale de Fessenheim en Alsace à compter du 21 mars 1986, il a été avisé par lettre du 31 mars qu'il était licencié et qu'il devrait effectuer son préavis d'un mois sur cette centrale, à partir du 28 mars ; que le salarié ne s'étant pas rendu sur ce site, la société a mis fin au préavis pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture était imputable à la société et que le licenciement revêtait un caractère abusif, alors, selon le pourvoi, que la convention collective, qui précise dans son annexe 5 les conditions des déplacements professionnels, définit, dans ce cadre, le déplacement professionnel et mentionne la nécessité des déplacements prévus par le contrat de travail soit explicitement, soit implicitement, en raison de la nature du travail ou du poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans retenir les annexes à la convention collective, la cour d'appel a fait une mauvaise application des textes applicables ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en dehors d'un court déplacement en Ardèche, le salarié avait toujours travaillé sur les chantiers de Fos, la cour d'appel a fait ressortir que ni le contrat de travail de l'intéressé, ni la nature de son emploi ne comportaient pour lui l'obligation d'effectuer des grands déplacements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... revêtait un caractère abusif au motif qu'il ne résulte d'aucun des éléments produits que la société Someri se soit trouvée dans l'obligation de s'adresser à M. X..., engagé sans écrit et sans clause de mobilité de son emploi, pour assurer à Fessenheim une intervention d'une durée illimitée, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de justifier de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'envoyer tel ou tel de ses salariés sur un site précis ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartenait aux juges du fond, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, de rechercher, comme ils l'ont fait, au vu des éléments fournis par les parties si la modification du contrat du travail imposée par l'employeur était justifiée ou non par l'intérêt de l'entreprise ou les nécessités du service ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Someri, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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