Texte intégral
MINUTE N° 23/435
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03278 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHV
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
LA MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES
DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 octobre 2016, Mme [U] [W] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 27 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier du 22 septembre 2017, Mme [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 14 décembre 2017, la CDAPH a rejeté son recours.
Mme [W] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 février 2018.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W],
- confirmé la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 27 juillet 2017,
- condamné Mme [W] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er juillet 2021.
Mme [L] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 7 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision en date du 27 juillet 2017 de la MDPH du Haut-Rhin, condamné la concluante aux entiers frais et dépens de la procédure et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la concluante en son recours contre la décision du 27 juillet 2017 de la MDPH du Haut-Rhin décidant de la suppression de l'AAH à l'échéance du 30 juin 2017,
- infirmer en conséquence la décision du 27 juillet 2017 de la MDPH du Haut-Rhin,
- faire droit à la demande de la concluante visant au maintien de l'AAH qui lui a été attribuée en 2004,
- débouter la MDPH du Haut-Rhin de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Mme [W] fait valoir qu'elle souffre de cervicalgies et de lombalgies chroniques intenses secondaires à des troubles de la statique majeure avec scoliose cervico-thoracique et dorsolombaire.
Elle soutient que son état de santé ne cesse de s'aggraver et qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au vu des certificats médicaux établis par le docteur [Y] le 22 septembre 2017, par le docteur [D] le 1er mars 2019 et par le docteur [P] [G] le 1er septembre 2020.
La MDPH du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 14 septembre 2021, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [W] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères,
- condamner Mme [W] aux dépens de l'instance.
La MDPH fait valoir que Mme [W] est en capacité de tenir un emploi adapté aménagé sur un mi-temps et que les freins à l'emploi sont d'autres raisons que le handicap comme l'absence de démarche vers l'emploi ou la formation et une longue période éloignée de l'emploi, depuis 1995.
La MDPH soutient que Mme [W] ne souhaite pas être accompagnée pour construire un projet professionnel adapté à son handicap.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [W] confié au docteur [M] [J].
En conclusion de son rapport, le docteur [J] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 7 septembre 2020, que le taux d'incapacité de Mme [W] est compris entre 50 et 80% mais qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif qu'elle serait capable de travailler au moins à mi-temps sur un poste peu physique mais qu'elle n'est pas dans cette démarche.
Le médecin consultant expose que « Mme [W] souffre de plusieurs pathologies : un bloc congénital de C2 et C3 et C5C6 avec discopathies et elle se plaint de cervicalgies ; un canal lombaire étroit avec arthrose rachidienne et elle se plaint de lombalgies ; une scoliose ; une surdité non appareillée (perte de 25 à D et 40 à G).
Aucun traitement chirurgical n'a été proposé pour ces problèmes. Elle est traitée pour HTA et pour apnées du sommeil. Elle a été opérée d'une hernie ombilicale en 2018. Elle a également été opérée récemment du pied droit pour une déformation des orteils. Elle souffre d'une obésité morbide qui la handicape dans sa mobilité (IMC 46). Les douleurs ont nécessité un suivi au centre antidouleurs avec entre autres des infiltrations qu'elle trouve peu efficace. De même, le port d'un TENS a été proposé mais elle n'y a pas vu d'effet bénéfique et elle ne suit plus non plus de kinésithérapie au vu de leur inefficacité dit-elle.
Elle marche sans aide technique, lentement mais sans boiterie. Elle est autonome pour les actes de la vie quotidienne, elle fait sa toilette et s'habille seule. Elle est parfois aidée pour enfiler ses chaussures. La distance mains sol est de 10 cm sans effort apparent, la station unipodale est possible à droite comme à gauche. Lasegue discret à 35 degrés à gauche et 45 degrés à droite. Elle dit avoir du mal à s'agenouiller et à se relever. On ne trouve pas de déficit moteur ni sensitif. Les mouvements de la tête sont allégués douloureux mais sont possibles. Elle prend un traitement antalgique banal.
A la maison, elle ne fait qu'un peu de ménage car cela entraîne des douleurs. Elle ne fait pas les courses ni la cuisine et est assistée par sa famille. Elle va parfois chercher son plus jeune fils à l'école proche de leur domicile. Elle n'envisage pas de s'inscrire à pôle emploi car elle ne pense pas pouvoir travailler ».
L'avis médical du docteur [J] est conforme à l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Compte tenu de son autonomie conservée pour les actes de la vie quotidienne, il est établi et non contesté que le taux d'incapacité de Mme [W] est supérieur à 50% et inférieur à 80%.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), il convient de déterminer si Mme [W] présentait une RSDAE à la date du 6 octobre 2016, date de sa demande de renouvellement auprès de la MDPH.
Il ressort des conclusions du docteur [J] et de l'évaluation réalisée par la CDAPH que Madame [L] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande, étant en capacité d'occuper un emploi à mi-temps adapté à son handicap.
Pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'appelante fait état d'une impossibilité de travailler et se prévaut de certificats médicaux établis par le docteur [Y] le 22 septembre 2017, par le docteur [D] le 1er mars 2019 et par le docteur [P] [G] le 1er septembre 2020.
S'agissant du premier certificat médical, le docteur [Y] indique que Mme [W] présente une pathologie qui justifie que son allocation aux adultes handicapés et que son statut de travailleur handicapé soient maintenus.
Cependant, ce certificat médical laconique n'explicite pas pourquoi Mme [W] ne serait pas en mesure de travailler et ne saurait en conséquence contredire utilement l'avis médical motivé et détaillé du docteur [J].
Le docteur [D], dans son certificat médical du 1er mars 2019, indique que la patiente reste handicapée dans ses gestes habituels et doit être reconnue par la MDPH.
Là encore, il s'agit d'un certificat médical imprécis et peu détaillé qui ne saurait caractériser l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Enfin, le docteur [P] [G], après description des pathologies de sa patiente, indique que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2016 puisque sa pathologie tend à s'aggraver avec l'âge du fait de lésions arthrosiques précoces.
Toutefois, la cour rappelle qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d'apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état de santé pour rejeter la demande de renouvellement.
Il apparaît donc que les éléments invoqués par l'appelante n'établissent pas qu'elle était dans l'impossibilité de travailler du fait de son handicap au moment de sa demande et elle ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'occuper un emploi ou suivre une formation.
En l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, Mme [W] ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [W] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
.../...
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [U] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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