Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/05757
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJLI
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
29 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TIM TROIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
Décision du 01 Octobre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 20/05757 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSJLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 1er Octobre 2024 ,tenue en audience publique devant Monsieur DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été rendu ce jour.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2020 par la Société Tim Trois à la SCI [Adresse 1],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience juge rapporteur du 1er octobre 2024,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 aux termes desquelles la société Tim Trois demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, aux termes desquelles la SCI [Adresse 1] déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 18 et 25 septembre 2024,
Donne acte à la société Tim Trois de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la SCI [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à Paris le 1er Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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