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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-17.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.475

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Paule X..., veuve de M. Etienne Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) M. Denis Y..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), résidence Anjou, bâtiment 1, agissant tant en son nom personnel que pour sa fille Joanne, née le 13 mars 1976, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1°) de la compagnie TRAFICO NAVIERO SUD CONTINENTA SA PANAMA, dont le siège est Schalchete 32 2800 Brenem (République Fédérale d'Allemagne), 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Prado, avocat de la compagnie Trafico Naviero Sud Continenta SA Panama, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 31 mai 1988) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que, dans un port, une explosion se produisit dans la salle des machines d'un navire où des ouvriers de la Société provençale des ateliers Terrin (la société) effectuaient des travaux, que l'un des ouvriers, M. Y..., fut mortellement blessé, que les consorts Y... demandèrent à l'armateur du bâtiment, la compagnie Trafico Naviero Sud Continenta, la réparation de leurs préjudices, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande alors que la cour d'appel, qui avait constaté que la cause du sinistre ne pouvait être déterminée avec certitude sans en déduire que l'armateur propriétaire du navire ne pouvait se libérer de la présomption de gardien pesant sur lui, n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et aurait ainsi violé l'article 1284, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si les clauses du contrat liant la société au propriétaire du navire excluaient toute responsabilité quant à la surveillance générale du navire et à ses mouvements, ces clauses n'édictaient pas que la société ne devait pas conserver une pleine et entière responsabilité dans l'exécution de son travail, mais au contraire prévoyaient qu'elle avait le contrôle et la garde des lieux où elle devait intervenir ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société responsable de l'exécution des travaux avait conservé le contrôle et la garde des équipements et des matériels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers la compagnie Trafico Naviero Sud Continenta SA Panama et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz