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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 22/05750

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05750

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/05750 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAD Décisions: - du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 juin 2019 ( chambre 1 cab 01 A) RG : 15/03572 - de la cour d'appel de LYON du 8 décembre 2020 ( 1ère chambre civile B) - de la cour de cassation du 15 juin 2022 Pourvoi n° C 21-12.345 Arrêt n° 484 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Décembre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : M. [J] [R] né le 02 Octobre 1955 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] (THAILANDE) Mme [M] [X] épouse [R] née le 30 Mai 1955 à [Localité 6] (VOSGES) [Adresse 5] [Localité 2] (THAILANDE) Représentés parla SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1041 Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 26 mai 2011, un compromis de vente a été régularisé par les vendeurs, les époux [Z] puis ultérieurement, le 17 juin 2011, par les époux [R], acquéreurs vivant alors en Thaïlande. Les acquéreurs se sont engagés à acheter un immeuble situé à [Localité 4] en vue d'y établir leur résidence et d'y aménager des gîtes.   La vente concernait un bâtiment principal à usage d'habitation et un bâtiment annexe de 600m² antérieurement à usage de grange. C'est après la régularisation du compromis que les acquéreurs ont appris par leur notaire que la propriété était située en zone agricole 1NsCi2 et 1NCi4 et que leur projet d'aménager le bâtiment annexe ne pouvait être réalisé.   Les acquéreurs ayant refusé de régulariser l'acte authentique, les vendeurs les ont fait assigner en paiement de la clause pénale. Un arrêt rendu par la présente cour le 17 juin 2016 a rejeté leurs demandes et prononcé l'annulation de l'acte pour erreur sur les qualités substantielles.   Reprochant au notaire de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte au regard du but poursuivi, les acquéreurs l'ont fait assigner en responsabilité et indemnisation. Par jugement rendu le 5 juin 2019 confirmé par arrêt du 8 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes.   Sur pourvoi de M. et Mme [R] et par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 8 décembre 2020 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, en statuant dans les termes suivants, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil : 5. il résulte de ce texte que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations du vendeur, lesquelles, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.   6. Le devoir de conseil du notaire s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé.   7. Pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que le « compromis » constitue seulement un acte préparatoire à la vente, dans l'attente de la réalisation des conditions de fond et de forme nécessaires à la validité et l'efficacité de la vente, qu'il ne peut être imposé au notaire d'obtenir la délivrance d'un certificat d'urbanisme préalablement à la signature du compromis et que, au vu des déclarations des vendeurs, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir conseillé aux acquéreurs une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire. 8. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, auquel les acquéreurs avaient exposé leur intention de créer des gîtes dans l'immeuble, de vérifier la faisabilité du projet dont dépendait l'efficacité de l'acte et à laquelle les acquéreurs avaient subordonné leur consentement, ou de leur conseiller l'insertion d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.  M. et Mme [R] ont saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 5 août 2022.   Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien-fondés en leur appel - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' débouté les époux [R] de leur demande de réparation fondée sur la responsabilité de Maître [N] en qualité de notaire pour s'être affranchie de son obligation d'information et de conseil et a commis des fautes ayant contribué à la réalisation des préjudices subis par les époux [R] ; ' débouté les époux [R] de leur demande de réparation du préjudice subi à hauteur de 57 404,87 euros ; ' débouté les époux [R] de leur demande de réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros ; ' débouté les époux [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les époux [R] de leur demande de condamnation du Maître [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David Laurand en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ' condamné les époux [R] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Jean Jacques Rinck, avocat associé, sur son affirmation de droit. Statuant à nouveau : - juger que Maître [N] s'est affranchie de son obligation d'information et de conseil et a commis des fautes ayant contribué à la réalisation des préjudices qu'ils ont subis ; - condamner Maître [N] à leur verser en réparation du préjudice subi et à titre de dommages et intérêts, la somme de 57.404,87 euros ; - condamner Maître [N] à leur verser en réparation du préjudice moral subi la somme de 10.000 euros ; - condamner Maître [N] à leur payer la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Maître [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vara en application de l'article 699 du code de procédure civile.   Me [N] a déposé des conclusions le 11 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2020 dans la cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 8 décembre 2020, Mme [N] demande à la cour de :  - confirmer le jugement rendu le 5 juin 2019 déboutant les époux [R] de leur prétentions ; - dire et juger que les époux [R] sont défaillants dans la démonstration d'une faute de Maître [N], directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable ; - débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre; - condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette procédure abusivement maintenue ; - condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela et associés, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture a été ordonnée le 20 septembre 2023.   DISCUSSION   - sur la recevabilité des conclusions déposées par les appelants le 15 septembre 2023 Les conclusions de Mme [N] déposées le 11 septembre 2023 doivent être déclarées irrecevables car elles sont postérieures au délai de 2 mois de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, déposées le 3 octobre 2022 au greffe. Mme [N] disposait pour répondre d'un délai courant jusqu'au 2 décembre 2022. Ainsi que le prévoit le texte cité, la cour jugera au vu des dernières conclusions déposées par Mme [N] dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 8 décembre 2020.  - sur la responsabilité du notaire M. et Mme [R] soutiennent que Mme [N] n'a pas satisfait à son obligation de conseil renforcé qui est due dès avant la signature du compromis de vente et rappellent que le notaire doit s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, fournir à ses clients toutes les informations utiles, tirer toutes les conséquences des renseignements donnés et s'interroger sur l'opportunité de l'acte au regard des objectifs poursuivis, la preuve du conseil donné incombant au notaire.  Ils font valoir qu'ils ont fait part à leur notaire de leur volonté d'agencer dans les dépendances de la bastide au moins quatre petits appartements destinés à la location saisonnière, et évoqué l'insertion dans l'acte d'une condition suspensive relative au permis de construire, précisant qu'aux dires de l'agent immobilier, un permis était inutile dans la mesure où les travaux s'analysaient comme des aménagements intérieurs. Ils précisent que : - M. [I], clerc en charge du dossier, leur a proposé un point téléphonique le 10 mai au sujet des travaux envisagés afin de déterminer si une autorisation était nécessaire au regard de leur ampleur. - le 13 mai ils ont confirmé à l'étude que, « comme entendu avec M. [I] », ils ne conditionnaient pas l'achat de l'immeuble à une autorisation d'urbanisme. - le 20 mai, M. [I] leur a adressé le projet de compromis rédigé par le notaire des vendeurs, précisant dans le courriel d'accompagnement « rendre habitables les anciennes écuries, si elles sont toujours affectées à cet usage bien sûr, me parait relevé (sic) d'une déclaration de travaux a minima, sauf si les écuries sont déjà en état d'habitabilité (raccordement à tous réseaux, eaux, électricité') comme vous me l'indiquiez au téléphone ' ». - après lecture du projet de compromis, ils ont écrit à M. [I] : « nous avions compris que nous achetions un immeuble d'habitation. Or, il est mentionné deux habitations et trois granges. Or, la « deuxième habitation » et les granges n'ont actuellement rien d'habitable (photos jointes). Nous vous confirmons que les travaux envisagés portent bien sur la deuxième habitation et sur les trois granges. Pourriez-vous contacter la mairie pour nous confirmer la faisabilité concernant l'aménagement de plusieurs petits appartements dans la deuxième habitation et les trois granges ' Sans permis d'aménagement, notre projet deviendrait caduc ». - ce courriel a été transmis au notaire des vendeurs qui a répondu le 24 mai en reprenant la réponse de ses clients : « En ce qui concerne les granges, elles ont été transformées en habitation lors du permis de construire accordé en 1989 et l'écurie est devenue notre actuel garage ». - M. [I] a transféré cette réponse aux acquéreurs en concluant que le changement de destination des granges ayant fait l'objet d'un permis de construire en 1989, aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire ; par courriel du 25 mai, il a confirmé que les acquéreurs pouvaient se dispenser de toute demande auprès de la mairie si leurs projets ne différaient pas de ceux du permis initial, leur demandant de lui confirmer que tel était bien le cas, et précisant qu'à défaut une déclaration préalable serait nécessaire. - le 26 mai 2011, ils ont notamment écrit à M. [I] qu'ils auraient besoin d'agrandir les ouvertures, d'en ouvrir de nouvelles peut-être, et de créer un étage ainsi que des cloisons intérieures dans l'une des granges, ceci imposant une déclaration de travaux dont ils voulaient être assurés qu'elle aboutirait, - le 1er juin, l'étude notariale leur a répondu que les vendeurs avaient signé le compromis et que M. [I] était en congés.   Ils rappellent que ce n'est qu'après la signature du compromis que M. [I] a : - interrogé la mairie de [Localité 4] et obtenu un certificat d'urbanisme qu'il leur a transmis le 25 août en précisant que la propriété était à cheval sur deux zones dont l'une interdisait la création de nouveaux logements et qu'il ignorait dans quelle zone se trouvaient les bâtiments où ils comptaient réaliser des travaux. - obtenu les plans du permis de construire obtenu par les vendeurs, d'où il résultait que les granges et l'écurie n'avaient fait l'objet d'aucune modification, contrairement à ce qu'avaient affirmé ceux-ci dans l'acte les époux [Z]. - appris par la mairie que les dépendances étaient situées en zone agricole et que les créations de logements y étaient interdites aux non-agriculteurs. Ils indiquent avoir appris par le notaire des vendeurs, le 12 septembre 2011, que le permis de construire dont il avait été fait état concernait l'habitation principale et non les dépendances qu'ils avaient prévu d'aménager.    Ils déduisent de ces éléments qu'en n'effectuant aucune vérification préalable à la signature du compromis et en les convainquant du caractère viable de leur projet et de l'inutilité d'insérer une clause suspensive relative à l'obtention du permis de construire, Mme [N] a manqué à ses obligations à leur égard et leur a fait subir un important préjudice.   Mme [N] répond que M. et Mme [R] sont défaillants dans la démonstration d'une faute de sa part. Elle fait observer que c'est en raison de la fausse déclaration des vendeurs lors du compromis quant à la régularité de la transformation lors du permis de construire que la vente n'a pas pu être réitérée, que ses clients n'ont pas demandé l'insertion d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire et qu'ils n'ont évoqué la création de nouvelles fenêtres et l'agrandissement des existantes que le 26 mai 2011. Elle précise leur avoir demandé des précisions sur les travaux envisagés le 20 mai 2011 et avoir à nouveau attiré leur attention sur la nécessité d'obtenir un permis de construire en cas de création de surface. Elle indique que c'est pour être agréable à ses clients qu'elle leur a proposé d'interroger la mairie de [Localité 4] sur la possibilité de créer des logements. Elle soutient qu'il n'incombe pas au notaire de déconseiller d'acquérir avant la signature du compromis ni au notaire qui n'a pas négocié la vente de suppléer la carence des parties dans l'élaboration de leur projet, et qu'il appartenait aux époux [R] de s'assurer de sa faisabilité.   - sur les préjudices M. et Mme [R] se prévalent d'une perte de chance de ne pas avoir eu connaissance d'éléments susceptibles de remettre en cause leur consentement, et de la perte de chance d'échapper à des poursuites judiciaires ayant entraîné pour eux un préjudice financier important. Ils précisent qu'ils ont aussi subi une perte de chance de trouver une maison d'habitation dans un délai raisonnable et dans une localité proche de leur lieu d'exercice. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de décaisser des sommes pour la réalisation d'une opération nulle dont il découle un préjudice lié à la perte des intérêts que ces sommes auraient pu produire, ainsi qu'un préjudice lié à l'indisponibilité des fonds durant plusieurs années et que des frais de justice ont été exposés par eux sans être remboursés.  Ils font valoir que les époux [Z] ont fait pratiquer sur leur compte bancaire le 27 octobre 2014 une saisie-attribution de 133.406,95 euros pour obtenir paiement de la clause pénale, cette somme étant restée indisponible jusqu'au 23 décembre 2015, date de la mainlevée. Ils ajoutent avoir versé aux vendeurs le 17 mars 2015 la somme de 133.406,95 euros (en réalité, 134.270,87 euros au vu de leur pièce n°52) et en avoir obtenu restitution le 10 octobre 2016, après l'annulation du compromis par la cour d'appel. Ils rappellent avoir versé un acompte de 50 000 euros le 17 juin 2011.   Ils réclament les sommes suivantes pour un montant total de 57.404,87 euros : - 19 619,84 euros au titre du montant des intérêts qu'auraient pu générer les sommes ci-dessus, sur la base d'une attestation rédigée par la gestionnaire de leur patrimoine - 5.000 euros d'indemnité forfaitaire au titre de l'indisponibilité des fonds pour un total de 17.677,82 euros pour l'acquisition d'un éventuel autre bien - 32.785,03 euros au titre des frais de procédure :        - honoraires de leur avocat devant le TGI de Lyon : 4.000 euros         - juridiction du premier président de Dijon (honoraires : 3.274 euros, condamnation article 700 : 2.000 euros, frais de saisie-attribution : 3.608,03 euros)        - procédure d'appel (honoraires de postulation : 600 euros, honoraires de leur avocat : 19.303 euros)        Ils sollicitent en outre l'indemnisation, à hauteur de 10.000 euros pour le préjudice moral lié à la charge de procédures judiciaires pendant près de dix années sans que leur notaire n'estime devoir répondre ou les aide d'une quelconque façon à la résolution du litige généré par sa carence.   Mme [N] soutient qu'il incombe à Monsieur et Madame [R] de récupérer les sommes indûment payées aux époux [Z] et non à elle d'en payer les conséquences. Elle ajoute que le notaire est tenu d'être impartial à l'égard des parties à l'acte de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir aidé Monsieur et Madame [R] dans la résolution du litige pendant les années de procédure et soutient que l'existence d'un préjudice moral n'est pas rapportée.   MOTIVATION   A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.   - sur la responsabilité de Mme [N]    Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;   Il résulte de ce texte que le notaire, débiteur d'un devoir de conseil à l'égard des parties, est tenu de les éclairer et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Le notaire qui prête son concours étant tenu aux mêmes obligations que le notaire rédacteur. Il a ainsi l'obligation d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours afin de rédiger un acte valable et efficace, ce qui lui impose de tenir compte de la volonté des parties et du but qu'elles poursuivent. Afin d'assurer l'efficacité de l'acte, il doit procéder à la vérification des déclarations de nature à conditionner la validité ou l'efficacité de l'acte, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible. Enfin, les obligations du notaire prennent naissance dès son intervention, y compris lors de l'élaboration de la promesse de vente. En l'espèce, l'acte litigieux a été rédigé par le notaire des vendeurs. Mme [N] a donc prêté son concours à son établissement. Il résulte des courriels cités ci-avant que les époux [R] ont manifesté leur intention d'aménager plusieurs appartements destinés à la location saisonnière dans les dépendances de l'immeuble où ils prévoyaient d'installer leur résidence principale (p.5) et ont demandé à M. [I], clerc de notaire qui était leur interlocuteur, de confirmer la faisabilité de leur projet (pièce n° 6 des époux [R]), précisant que faute pour eux de pouvoir créer ces gîtes, leur projet serait caduc (pièce n°11).   Le notaire était donc précisément informé dès le 7 mai 2011 que l'aménagement des dépendances en gîtes était pour les acquéreurs une condition substantielle de leur engagement. De plus, les époux [R] avaient exprimé leurs doutes sur la faisabilité de ce projet sans autorisation administrative (leurs pièces n° 5 et 11), de sorte qu'il incombait au notaire d'effectuer auprès de la mairie les vérifications d'urbanisme nécessaires avant la signature du compromis. Celles-ci auraient mis en évidence l'impossibilité de réaliser les travaux envisagés. Or, ces recherches n'ont été opérées qu'après la signature du compromis pour les époux [R] par M. [I] muni d'un pouvoir le 21 juin 2011 (pièces 32 et 33). De même, ce n'est qu'après la conclusion de cet acte que le notaire a vérifié les prescriptions du permis de construire invoqué par les vendeurs, et découvert qu'il ne concernait nullement les dépendances, contrairement à ce qui avait été affirmé par les époux [Z] (pièce 12). Les vérifications utiles ont donc bien été effectuées par le notaire, mais après la conclusion du compromis de vente et non à une date antérieure qui aurait permis aux acquéreurs de ne pas donner suite à la transaction.   D'autre part, les époux [R] ont exprimé le souhait d'insérer à l'acte une clause contenant une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, dans un courriel du 7 mai 2011 (pièce n°5) et par courriel du 13 mai 2011, ils y ont renoncé non pas spontanément, comme l'indique Mme [N] dans ses écritures, mais en raison des indications que leur avait données M. [I]. Or, une telle condition aurait nécessairement défailli en raison de la classification agricole du terrain supportant les dépendances. L'absence d'insertion de cette clause a également privé les époux [R] de la possibilité de mettre fin à la transaction en cours. Il en résulte qu'en n'effectuant pas à temps les vérifications nécessaires et en les dissuadant d'insérer à l'acte une clause suspensive relative à l'obtention du permis de construire, Mme [N] n'a pas satisfait à l'obligation de conseil dont elle était débitrice et a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. et Mme [R]. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. - sur les préjudices Le préjudice qui résulte du manquement de Mme [N] à son obligation d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.   Il est patent que les époux [R] ont perdu une chance de faire fructifier la somme de 317.677,82 euros dont ils ont été dépossédés pendant deux années environ. Ils s'appuient sur un document établi par leur gestionnaire de patrimoine, dont il résulte qu'ils auraient pu percevoir la somme de 19.619,84 euros à titre d'intérêts. La cour évaluant à 75% la perte de chance ainsi subie fixera en conséquence leur préjudice à ce titre à la somme de 14.714,88 euros.  M. et Mme [R] qui ne produisent aucun élément permettant d'appréhender leurs revenus et le montant de leurs liquidités pour la période de 2014 à 2016 ne démontrent nullement que le blocage de la somme de 317,677,82 euros pendant la période considérée les a privés de la possibilité d'acquérir un bien correspondant à leurs exigences, le cas échéant au moyen d'un emprunt. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Les frais irrépétibles et les frais relatifs à la procédure de saisie-attribution, à la procédure devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon et à la procédure au fond qui a donné lieu à l'arrêt du 17 juin 2016 dont font état les époux [R] se rapportent à la procédure qui les a opposés aux vendeurs et a donné lieu à l'allocation d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sur laquelle ne peut revenir la présente cour, saisie d'un litige distinct, étant rappelé que l'arrêt du 17 juin 2016 leur a alloué 3.000 euros à ce titre. Leur demande à ce titre doit être rejetée. La durée totale de la procédure et les tracas qu'elle a occasionnés aux époux [R] dont le conseil, dès 2014, a écrit à Mme [N] pour lui indiquer par un courrier très motivé qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et l'invitait à procéder à l'amiable, sans obtenir de réponse, justifie l'allocation aux époux [R] d'une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral. - sur la demande en dommage et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [N]   Les demandes formées par M. et Mme [R] étant accueillies, aucun abus de procédure de leur part n'est établi ; la demande de Mme [N] sera donc rejetée. - sur les frais de procédure et les dépens   Madame [N], partie perdante, supportera les dépens de l'entière procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vara, avocat. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.     PAR CES MOTIFS   La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2022 : Déclare irrecevables les conclusions de Mme [N] notifiées le 11 septembre 2023 ; Infirme le jugement du 5 juin 2019 dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : Condamne Mme [N] à payer à M. et Mme [R] la somme de 14.714,88 euros à titre de dommages et intérêts et 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;   Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;   Déboute M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;   Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vara en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à M. et Mme [R] la somme de 10.000 euros et rejette sa demande sur ce point. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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