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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00343

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00343

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLP6 Affaire : S.A. MMA IARD RCS de LE MANS - prise en la personne de son représentant lé gal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. QUINCE CONSTRUCTION RCS de ALENCON - agissant poursuites et diligences de son re présentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19085 C/ Madame [P] [J] épouse [J] Monsieur [N] [J] Monsieur [D] [J] Représentés et assistés par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN Monsieur [U] [L] Représenté et assisté de Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN Etablissement Public COMMUNE DE [Localité 1] S.A. GAN ASSURANCES INSCRITE AU RCS DE PARIS Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19567 S.A.R.L. YGLOO ISOLATION INSCRITE AU RCS de COUTANCES Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19567 S.A. PROTEC BTP Représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99212386 Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 12 janvier 2024 auquel il convient de se reporter et qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Caen entre les parties suivantes : - en demande : la commune de [Localité 1], la Sa Mma Iard et la Sa Quince Construction et en défense : - les consorts [J]. Monsieur [L], la Sa Protect Btp, avec comme intervenants volontaires : - la Sa Gan Assurances, la société Igloo Isolation, la Smabtp, la société Piquot et la société Sp La Fraternelle. Vu la déclaration d'appel en date du 13 février 2024, effectuée par la Sa Mma Iard et la Sa Quince Construction en désignant comme intimés les consorts [J], monsieur [L] et la Sa Protect BTP. Par des actes du 17 mai 2024, la société Protect a assigné en appel provoqué la commune de [Localité 1], le Gan et la société Ygloo Isolation. Le Gan Assurances avec la Sas Ygloo Isolation ont formé un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé à leur encontre. Vu les conclusions régulièrement notifiées sur incident par la Sa Gan Assurances et la Sas Ygloo Isolation le 9 septembre 2024. Vu les conclusions sur incident notifiées le 23 septembre 2024 par la Sa Mma Iard et la Sas Quince Construction auxquelles il convient de se reporter; Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, par la Sa Mma Iard et la Sas Quince Construction auxquelles il convient de se reporter. Sur ce Le Gan avec la Sas Ygloo Isolation ont été l'objet d'un appel provoqué; Or selon ces parties il n'existe en l'espèce aucun lien juridique quant à l'objet du litige entre les sociétés Mma Iard et Quince Construction et d'autre part la société Protect BTP et le Gan avec son assurée la Sas Ygloo Isolation, cela car l'appel principal des Mma Iard avec Quince Construction est limité au chef du jugement les ayant déboutées de leur demande d'indemnisation, ce qui ne peut pas avoir provoqué l'appel de la Sa Protect à leur égard; Que de plus la dette indemnitaire des responsables du sinistre à l'égard des sociétés Quince Construction et Mma Iard est totalement étrangère à celle des mêmes responsables à leur égard et qu'il ne peut pas être fait état d'un risque de contrariété de jugement, puisque cette affirmation n'est pas justifiée ; La société Protect Btp répond que l'appel provoqué peut être formé contre toute partie ayant été présente à la 1ère instance, et qu'en l'espèce c'est à tort que le Gan avec son assurée expliquent qu'il n'existerait aucun lien entre les demandes concernant la société Quince Construction et les Mma Iard, la Commune de [Localité 1] et la société Ygloo et son assureur; Que de plus, elle entend demander à la cour d'appel de revenir sur la part de responsabilité mise à la charge de son assuré, monsieur [J], quand il s'agit du même incendie et des mêmes agissements, cela d'autant qu'il est sollicité par elle une mesure d'expertise judiciaire; Que ces arguments démontrent la recevabilité des appels provoqués contestés; La Sa Mma Iard et la société Quince Construction s'en sont rapportées à justice de même que monsieur [L]. S'agissant des moyens et arguments soulevés, il apparaît factuellement ce que suit : - que l'incendie qui s'est déclaré détruisant une partie des ouvrages de la commune de [Localité 1] dont la construction était entreprise par la société Quince Construction assurée auprès des MMA Assurances, chantier sur lequel était intervenue la société Ygloo assurée auprès du Gan Assurances, a eu pour responsables monsieur [D] [J] et monsieur [L]; Sur le plan civil, l'initiative de la procédure a été prise par la société Quince Construction qui avec son assureur les Mma Iard ont fait assigner le 9 janvier 2020 les consorts [J] aux fins de réparation des préjudices subis; Puis par acte du 6 mai 2020, la société Protect Btp assureur des consorts [J] a fait assigner en intervention et condamnation monsieur [L]; Ensuite par acte du 19 juin 2020, la commune de [Localité 1] a assigné les consorts [J] et monsieur [L] avec la société Protect Btp aux fins d'être indemnisés; Ces 3 instances ont été jointes. Sur une intervention volontaire par des conclusions signifiées le 28 janvier 2021 la société Ygloo Isolation avec le Gan sont intervenus à l'instance pour obtenir la condamnation des consorts [J] à la réparation de leurs préjudices; Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés intervenantes à l'acte de construire avec leurs assureurs respectifs qui ont participé à la réalisation de l'ouvrage incendié propriété de la commune de [Localité 1] ont sollicité devant les 1ers juges la condamnation in solidum des consorts [J], dont la société Protect Btp est l'assureur qui a d'ailleurs sollicité le 6 mai 2020 la condamnation conjointe et solidaire de monsieur [L] avec elle; Ainsi toutes les parties qui ont subi un préjudice du fait de l'incendie dont messieurs [J] et [L] ont été les auteurs, leur réclament réparation, ce qui a un effet direct et certain pour la société d'assurances Protect Btp sur sa garantie et l'étendue de celle-ci; Or si la demande de condamnation à titre d'indemnisation porte contre les consorts [J], monsieur [L] et la société Protect Btp, il existe un lien juridique entre ces parties qui est celui de l'obligation à réparation de l'incendie dans lequel monsieur [D] [J] a été impliqué ; Sachant que la réparation de la société Quince Construction avec les MMA n'a été rejetée au final que du fait de l'absence d'éléments probants permettant d'établir le préjudice; La cour déduit de tout ce qui résulte que le lien juridique qui existe en l'espèce est celui du droit à réparation tant de la société Quince Construction que de la société Ygloo, en ce qu'il est dirigé contre les mêmes personnes et pour le même incendie; Quand la présence de toutes les parties qui y sont impliquées comme auteurs ou victimes doit être assurée à l'instance d'appel, ce qui pourra donner lieu à un réexamen des pourcentages de responsabilité répartis entre les consorts [J] et monsieur [L] ce qui viendrait modifier l'étendue de la garantie de la société Protect Btp, tenue in solidum avec les consorts [J] de l'intégralité des sommes dues au titre de la réparation des dommages causés; Ainsi il ne peut pas être affirmé que la question de la dette indemnitaire des responsables du sinistre à l'égard des sociétés Quince Construction et Mma Iard est étrangère de celle de la dette indemnitaire des mêmes responsables à l'égard du Gan et de son assuré, puisque cette dette indemnitaire concerne le même incendie, le même ouvrage avec les mêmes auteurs, qui doivent réparer le préjudice supporté par chacun des intervenants qui ont participé à la construction du même bâtiment endommagé, ce qui emporte l'analyse de la même responsabilité in solidum au profit tant du Gan Assurance avec son assuré que des Mma Iard avec leur assuré; Il existe ainsi un lien juridique sur l'objet du litige qui est celui de la détermination du droit à réparation et de la dette indemnitaire entre les auteurs du sinistre et leurs victimes avec la prise en charge de celui-ci par l'assureur des consorts [J] pour sa part; En conséquence la demande en irrecevabilité de l'appel provoqué pour ce motif d'absence de lien juridique sera écartée; A ce stade de la procédure par équité il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes respectivement présentées du chef des frais irrépétibles seront écartées; Quand les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire. - Rejette la demande présentée sur incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la société Protect Btp contre la société Gan Assurances et la société Ygloo Isolation, et déclare celui-ci recevable; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présentées de ce chef; - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON

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