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Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2023. 23PA02272

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02272

Date de décision :

12 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2302282 du 12 avril 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Skander, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302282 du 12 avril 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () / les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Aux termes de l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a retenu que cette décision avait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur dont la décision, qui n'est pas encore intervenue, se substitue à celle du préfet et qu'il appartiendra au requérant de contester le cas échéant devant le tribunal administratif de Nantes. En appel, M. B ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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