Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 1990. 86-18.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.092

Date de décision :

18 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSOCIATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (ARRCO), dont le siège est ... (12ème), 2°) la CAISSE DE RETRAITE DES EXPATRIES dite CRE, ayant son siège ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant ..., à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ARRCO et de la CRE, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que suivant protocole signé le 3 juillet 1978, les partenaires sociaux à l'accord du 8 décembre 1961 ont décidé que les allocations servies par les institutions relevant de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et dont l'entrée en jouissance était fixée postérieurement au 31 décembre 1978 seraient payées d'avance (terme à échoir), le conseil d'administration de cet organisme devant examiner les possibilités d'étendre cette mesure à l'ensemble des allocations ; qu'en vue de procéder à l'avenir au paiement d'avance des allocations payables à trimestre échu, une circulaire de l'ARRCO, prise conformément à une délibération dudit conseil, a prescrit pour les anciens allocataires le report d'une échéance de pension du dernier jour d'un trimestre au premier jour du suivant payé ainsi d'avance sans versement d'arrérages au titre du trimestre précédent ; Attendu que M. Paul X..., bénéficiaire depuis 1962 d'une pension de retraite complémentaire servie à terme échu par la caisse de retraite des expatriés (CRE) a assigné cette institution en paiement du trimestre d'arrérages dont il estimait avoir été privé par suite du report d'échéance de sa pension ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8ème chambre A, 9 juillet 1986) d'avoir condamné la CRE à ce paiement au motif essentiel que la décision en sens contraire prise par l'ARRCO et la CRE ne pouvait s'imposer à raison des règles et des statuts qui les régissent, M. X... ne pouvant en aucun cas se voir privé d'un trimestre de pension qu'il avait un droit acquis à percevoir, alors qu'en refusant ainsi d'admettre la force obligatoire de ladite décision prise par la CRE conformément aux mesures s'imposant à elle, arrêtées par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives dans le protocole du 3 juillet 1978 et la délibération du conseil d'administration de l'ARRCO en date du 25 avril 1979, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 51 du décret du 8 juin 1946, l'ordonnance n° 59238 du 4 février 1959 et la loi n° 721223 du 29 décembre 1972, ensemble de dispositions d'où il résulte que, comme dans le droit des conventions collectives, les avantages découlant d'un régime collectif obligatoire de retraite peuvent être modifiés, même dans un sens défavorable aux adhérents, par un accord collectif ultérieur ; Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que la décision prise par l'ARRCO le 25 avril 1979 à l'effet de fixer les modalités suivant lesquelles s'opérerait pour les anciens allocataires la substitution du paiement à terme d'avance au paiement à trimestre échu devait être assimilée à un accord collectif entraînant, par application de l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, la révision des avantages consentis aux adhérents et prévalant sur le règlement du régime complémentaire de retraite ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'ARRCO et la CRE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-18 | Jurisprudence Berlioz