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Cour d'appel, 25 mars 2008. 06/01749

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01749

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 25 Mars 2008 R.S/S.B ---------------------- RG N : 06/01749 ---------------------- Pierre X... C/ S.A. CETELEM ---------------------- ARRÊT no273/08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre X... né le 12 Septembre 1960 à NERAC (47) de nationalité française Demeurant ... 47000 AGEN représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 05 Décembre 2006 D'une part, ET : S.A. CETELEM, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75016 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS SUD, avocats INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Février 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président et Christophe STRAUDO, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2001 la SA CETELEM a consenti à Pierre X... un prêt accessoire à une vente d'un montant en principal de 25.916,33 € au taux de 7,166 % remboursable en mensualités de 515,21 €. Le débiteur a laissé les échéances impayées depuis celle du 4 novembre 2004 en dépit d'une mise en demeure ; La SA CETELEM l'a assigné devant le Tribunal d'instance d'AGEN lequel, par jugement en date du 5 décembre 2006, l'a condamné à payer à l'organisme de crédit la somme de 11.446,57 € outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 18 juillet 2005 jusqu'au parfait règlement sur la somme de 8.330,52 € et ordonné la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Par déclaration en date du 18 décembre 2006, Pierre X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ; Dans le dernier état de ses conclusions reçues par le greffe le 3 décembre 2007 il soutient qu'à la réception du courrier du 20 juillet 2005 contenant le décompte de la somme de 11.446,57 € qui lui était réclamée, il avait immédiatement réglé la somme de 2.268,16 € correspondant aux mensualités impayées par chèque bancaire tiré sur la Société Générale, somme débitée de son compte le 2 août 2005. En dépit de sa demande de continuer le contrat, la SA CETELEM a jugé bon de l'assigner pour le voir condamner à lui verser cette somme de 11.446,57 € qui ne tient pas compte des règlements effectués le 2 août 2005 et correspondant aux échéances impayées à cette date ; Par la suite, il a réglé une somme de 8.330,52 € de sorte qu'il ne reste plus devoir que la somme de 2.830,52 € pour laquelle il demande des délais de grâce ; Il soutient encore que l'indemnité légale de 8 % n'est pas applicable dans la mesure où il est un débiteur de bonne foi alors qu'il a immédiatement réglé les mensualités impayées et qu'il a demandé la continuation du contrat ; En réponse, la SA CETELEM indique qu'il existe dans le contrat une clause qui prévoit expressément la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur dans les remboursements. Dans ce cas, le prêteur peut exiger le paiement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; S'agissant de l'indemnité légale de 8 %, elle est expressément prévue dans le contrat. Au cas d'espèce elle estime avoir subi un préjudice résultant notamment des retards dans le remboursement des mensualités du capital. Cette indemnité légale est bien due et elle n'est pas disproportionnée ; Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement du tribunal et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 11.446,57 € outre les intérêts de retard au taux de 7,166 % à compter du 18 juillet 2005 jusqu'au parfait règlement sur la somme de 8.330,52 €, la restitution du véhicule devant être ordonnée sous astreinte et l'appelant condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'il existe dans le contrat une clause qui prévoit expressément la déchéance du terme. En cas de défaillance du débiteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le paiement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ; Cette clause est parfaitement claire ; Comme l'indique à juste titre le premier juge, Pierre X... a été destinataire le 18 juillet 2005 d'une mise en demeure aux termes de laquelle il devait régler dans les huit jours la somme de 11.446,57 €, faute de quoi il serait demandé au tribunal compétent de le condamner au paiement de la totalité de la créance ; Pierre X... ne peut contester qu'il n'a pas obtempéré dans les délais pour s'acquitter du paiement de cette somme et c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à payer l'intégralité de sa créance sauf à tenir compte des sommes qu'il n'aurait plus réglées dans l'intervalle, les comptes étant à faire entre les parties sur ce point ; L'indemnité de 8 % est expressément prévue dans le contrat au paragraphe V intitulé «exécution du contrat». Il s'agit effectivement d'une clause pénale qui a été au cas d'espèce prévue contractuellement. Pour la réduire, encore faut-il que le juge invoque des arguments pertinents et en particulier le caractère manifestement excessif de cette indemnité. La circonstance que Pierre X... eût fait la preuve de sa bonne foi n'a aucune incidence sur ce point alors que la société CETELEM justifie d'un préjudice réel qui résulte notamment du retard dans le remboursement des mensualités et du capital, alors qu'elle était parfaitement en droit ainsi que le lui permet le contrat de faire jouer la déchéance du terme sans s'arrêter aux arguments de l'appelant qui lui reproche d'avoir poursuivi la déchéance du terme sans accepter les retards de paiement ; Au cas d'espèce, l'indemnité n'est en aucun cas disproportionnée et il convient de valider cette clause pénale et de condamner Pierre X... au paiement de l'intégralité de l'indemnité conventionnelle ; Il y a lieu en outre de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule lequel faisait l'objet d'un gage inscrit par la partie intimée ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CETELEM les frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation à paiement du principal interviendra en deniers ou quittances ; Y ajoutant, Condamne Pierre X... à payer à la SA CETELEM la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Code procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier,Le Premier Président,

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