Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France courses express système, société à responsabilité limitée dont le siège social est bâtiment E 15, Sogaris 178, Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Paule X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société France courses express système, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990), Mme X..., embauchée le 12 novembre 1984 en qualité de secrétaire commerciale par la société France courses express système, a été licenciée le 26 août 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient faire état d'un prétendu défaut de lien entre l'activité de prospection téléphonique de Mme X... et l'emploi pour lequel elle avait été engagée dès lors qu'eu égard à la taille de l'entreprise, l'intéressée avait été conduite à effectuer des tâches de prospection téléphonique dès son embauche et qu'elle y avait donné entière satisfaction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la réduction, puis la suppression de la fonction de prospection téléphonique n'étaient pas dues à l'insuffisance professionnelle de Mme X... ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour d'appel les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société France courses express système, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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