Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09719
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09719
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09719 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP4Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mai 2024 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 23/16599
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant en suite de la fusion-absorption intervenue eb date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du CRÉDIT DU NORD, société anonyme à conseil d'administration
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a condamné M. [O] [C] [F] à payer à la Société Générale les sommes de :
- 373,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 au titre du solde débiteur de son compte,
- 2 203,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du prêt Etoile Express,
- 40 650,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 6 avril 2022 au titre du prêt Etoile Express et celle de 10 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité de ce prêt,
et l'a condamné aux dépens, rejetant le surplus des demandes ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique par M. [C] [F] le 11 octobre 2023 enrôlé sous le numéro de RG 23-16599 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimée, la Société Générale, le 15 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [C] [F] notifiées par RPVA le 7 janvier 2024 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité à conclure de l'intimée envoyé par le greffe aux conseils par RPVA du 3 mai 2024 impartissant un délai de quinze jours pour faire valoir des observations ;
Vu les observations du conseil de l'intimée, la Société Générale, le 13 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2024 déclarant la Société Générale, intimée, irrecevable à conclure sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Vu le déféré opéré le 29 mai 2024 enrôlé sous le numéro de RG 24-09719 par lequel la Société Générale demande à la cour de juger recevable sa requête en déféré introduite dans les 15 jours de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 28 mai 2024, d'infirmer cette ordonnance d'irrecevabilité rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 28 mai 2024, de dire n'y avoir lieu à irrecevabilité à conclure de sa part et de réserver les dépens, faisant valoir :
- qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 7 avril 2024 pour conclure,
- qu'elle a légitimement pensé que l'appelant avait renoncé à son appel dès lors qu'il avait conclu un accord avec elle sur le montant des sommes dues en vertu du jugement et qu'il avait procédé au règlement le 26 janvier 2024,
- que ses écritures lui ont partiellement donné raison puisque ses demandes ne tendent qu'à contester les fichages à la Banque de France, à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et qu'il reconnaissait avoir intégralement réglé la créance,
- que la cour ne pourra pas déduire de son éventuelle irrecevabilité à conclure qu'elle ne demande pas la confirmation du jugement.
M. [C] [F] n'a pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La Société Générale n'a pas respecté ce délai. Elle soutient avoir mal interprété les intentions de M. [C] [F]. Elle n'établit toutefois pas que l'accord qui est intervenu entre les parties valait renonciation à la procédure d'appel et la cour relève que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit de sorte que son exécution ne pouvait en aucun cas être interprétée comme la volonté non équivoque du débiteur de ne pas maintenir son appel. En outre les écritures de ce dernier dont elle fait état sont des écritures d'incident auxquelles il a renoncé et en aucun cas ses écritures au fond notifiées par RPVA le 7 janvier 2024 dont l'objet est beaucoup plus large.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée et la Société Générale doit être condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2024 ayant dit la Société Générale irrecevable à conclure ;
Condamne la Société Générale aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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