Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01098 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWJW
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Valérie FLANDREAU, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Laurence BIACABE, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et insusceptible d’appel
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) entre le 1/4/1999 et le 30/9/2001 au titre de son activité libérale de conseil en relations publiques, en sa qualité de gérant puis de co-gérant de la société [5].
M. [L] a contesté les éléments portés sur son relevé de carrière édité le 21/12/2022 devant la commission de recours amiable de l’organisme puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement en date du 22/12/2023, le pôle social du tribunal de céans a notamment :
- déclaré recevable le recours de Monsieur [V] [L] ;
- débouté Monsieur [V] [L] de sa demande relative à la comptabilisation des points retraite du régime de base pour les années 2000 et 2001 ;
- rappelé que Monsieur [V] [L] a acquis, au cours des années 2000 et 2001, les points retraite du régime de base suivants :
* 100 points en 2000,
* 150 points en 2001 ;
- ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points retraite du régime complémentaire acquis par Monsieur [V] [L] au cours des années 2000 et 2001, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
* 40 points en 2000,
* 40 points en 2001 ;
- dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- débouté Monsieur [V] [L] de sa demande indemnitaire ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens ;
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, suivant deux courriers du 25/09/2023, la CIPAV a notifié à M. [L] ses droits concernant sa retraite de base et sa retraite complémentaire, que l’assuré a contesté, quant au nombre de trimestres retenus, devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Par décision notifiée le 24/10/2023, la commission de recours amiable a jugé la contestation irrecevable comme ayant déjà fait l’objet d’un recours auprès du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30/10/2023, M. [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses dernières conclusions du 06/03/2024, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [V] [L] demande de :
- condamner la CIPAV à éditer une notification RB rectificative intégrant les 100 points supplémentaires pour l’année 2000 et les 150 points RB supplémentaires pour l’année 2001 fixés au jugement,
- dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour à compter du jugement à intervenir et jusqu’à l’envoi d’une notification RB conforme aux termes de la décision du 22/12/2023,
- condamner la CIPAV à éditer une notification RC rectificative intégrant les 40 points supplémentaires pour l’année 2000 et les 40 points RC supplémentaires pour l’année 2001 fixés au jugement,
- dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour à compter du jugement à intervenir et jusqu’à l’envoi d’une notification RC conforme aux termes de la décision du 22/12/2023,
- condamner la CIPAV à verser à M. [L] une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la CIPAV à verser à M. [L] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CIPAV en tous dépens.
En réplique et suivant conclusions, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la CIPAV prie quant à elle le pôle social de surseoir à statuer sur le bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2000 et 2001 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 125 du même code dispose enfin que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est par ailleurs constant que l’absence d’exécution d’un jugement irrévocable ne constitue pas un fait nouveau privant cette décision de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des débats que le litige principal porte le nombre de points acquis pour les années 2000 et 2001 au titre des régimes de retraite de base et complémentaire.
Or, nonobstant la délivrance de deux nouvelles notifications en date du 25/09/2023, il n’est pas contesté que ce litige a déjà été soumis à l’appréciation de la présente juridiction et a fait l’objet d’un jugement le 22/12/2023. Cette décision a fait l’objet d’un appel de la CIPAV le 16/02/2024, lequel est toujours pendant.
En effet, le recours ayant conduit au jugement du 22/12/2023 opposait les mêmes parties et avait également le même objet, à savoir la rectification des points retraite au titre des régimes de base et complémentaire pour les années 2000 et 2001 ainsi que la mise en cause de la responsabilité de l’organisme.
Contrairement à ce que soutient M. [L], ce jugement du 22/12/2023 n’est pas exécutoire dès lors qu’il ne bénéficie pas de l’exécution provisoire et qu’il est frappé d’un recours suspensif.
Il n’en demeure pas moins que si cette décision ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte et au prononcé d’une astreinte, elle a l’autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause de nouveau devant la même juridiction de premier degré, étant par ailleurs rappelé que, en tout état de cause, seul le juge de l’exécution à compétence exclusive en matière d’exécution forcée d’une décision de justice.
M. [L] admet lui-même dans ses écritures que le jugement du 22/12/2023 est revêtu de l’autorité de la chose jugée
Ce faisant, la demande de sursis à statuer est inopérante en l’espèce et contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que se pose d’emblée la question de la recevabilité du recours.
Dans le respect du principe de la contradiction prévu à l’article 16 du Code de procédure civile, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter chacune des parties à s’expliquer sur ce point.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE chacune des parties à conclure, avant le 15/11/2024, sur la recevabilité de l’action et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement cité du 22/12/2023,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24/01/2025 à 9h00, la notification de la présente décision tenant lieu de convocation ;
RAPPELLE que le défaut de diligence des parties est susceptible d’être sanctionné par la radiation ;
RESERVER le surplus des demandes.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment