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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-44.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.663

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc agrochimie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Chérif X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rhône-Poulenc agrochimie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 août 1994), que M. X..., au service de la société Rhône-Poulenc agrochimie depuis 1973 en qualité d'agent de production, a été licencié le 12 septembre 1990 au motif qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles pour une durée imprévisible ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rhône-Poulenc Agrochimie à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. X..., alors, selon le moyen, que, M. X... s'étant trouvé en détention à compter du 30 juin 1990 pour divers délits, ce qui devait entraîner sa condamnation ultérieure à trois ans d'emprisonnement ferme, par lettre du 12 septembre 1990, la société Rhône-Poulenc Agrochimie l'avait licencié au motif de "l'impossibilité dans laquelle il se trouvait actuellement d'exécuter ses obligations contractuelles et ce pour une durée que la société ne pouvait prévoir"; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 et 1148 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imputable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir tenu compte de la durée nécessairement longue de l'incarcération du salarié au moment de sa détention provisoire du fait de la gravité des chefs de prévention ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était en détention provisoire à la date du licenciement et que l'employeur n'invoquait aucune conséquence de l'absence du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône-Poulenc agrochimie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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