Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-11.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.182
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F... de Saint-Pol, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 juillet et 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de la société Garage Gambetta, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Georges X..., demeurant ...,
3 / de Mme Anne X..., née Philippe, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens dirigés contre l'arrêt du 13 juillet 1993 et deux moyens dirigés contre l'arrêt du 10 novembre 1993 annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, Mlle C..., MM. Z..., H..., D..., E...
Y..., Stephan, M. Peyrat, conseillers, M.
Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. de Saint-Pol, de Me de Nervo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1993 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 13 juillet 1993 et 10 novembre 1993), que, locataire de bâtiments à usage commercial, dont le bail l'obligeait aux réparations de toute nature, y compris les grosses réparations, la société Garage Gambetta (société Gambetta) a vendu son fonds de commerce aux époux X... ;
que la vente a été annulée par arrêt du 26 mars 1989, alors que, sur les loyers arriérés, M. de Saint Pol, bailleur, avait fait délivrer des commandements à ces derniers, qui ont formé opposition et appelé en cause la société Gambetta ;
que le bailleur a demandé une expertise sur le préjudice résultant, pour lui, du défaut d'entretien, depuis 1981, des biens loués, leur remise en état aux frais de la société Gambetta, le paiement par celle-ci d'une provision sur l'indemnité devant lui revenir, ainsi que de diverses sommes au titre des loyers et de l'impôt foncier et le prononcé de la résiliation du bail ;
qu'après que l'arrêt du 13 juillet 1993 ait statué au fond, la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt du 10 novembre 1993 sur une demande de rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que M. de Saint Pol fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de remise en état des lieux, de provision et d'expertise, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée par la cour d'appel de Dijon qui, sans prétendre régler définitivement la question de la répartition des réparations entre propriétaire et locataire, a refusé seulement, dans son arrêt du 26 mai 1989, de mettre à la charge de la société locataire le plus coûteux des deux programmes de travaux préconisés par l'expert G... en 1981 et qu'il a, par là même, violé l'article 1351 du Code civil, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les constats de la SCP M. B... et J.P Quiblier-Sarbach des 7 juillet 1989 et 27 juin 1990 ainsi que le rapport d'expertise de M. A... en date du 18 juillet 1990, versés aux débats, lesquels font état de nouveaux désordres beaucoup plus graves que ceux constatés par l'expert G... en 1981 et entièrement imputables au défaut d'entretien des lieux loués par la société locataire, et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement, sans les dénaturer, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a relevé sans violer l'autorité de la chose jugée qu'il avait été définitivement jugé que la ruine de l'immeuble tenait, pour partie, à un défaut d'entretien qui avait entraîné la condamnation de la société Gambetta et, pour une grande part, à des vices de construction dont le bailleur devait conserver la charge et constaté que celui-ci ne produisait ni documents propres à établir la réalité de nouveaux désordres consécutifs au manque d'entretien et non aux vices de la construction, ni éléments de nature à justifier une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1993 :
Attendu que M. de Saint Pol fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement des loyers et de l'impôt foncier pour la période postérieure à la date d'irrévocabilité de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 mai 1989, alors, selon le moyen, "1 / que, pour refuser le paiement des loyers échus qui constituent une créance certaine, liquide et exigible, le locataire ne peut opposer au bailleur l'inexécution par celui-ci des travaux de réparation nécessaires qui représentent une créance indéterminée et qu'en accueillant, au contraire, en l'espèce, l'exception d'inexécution de la société locataire, la cour d'appel a violé les articles 1728 et 1291 du Code civil ;
2 / qu'en énonçant, tout à la fois, que l'indemnité de 300 000 francs, versée par la société locataire en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 mai 1989, était destinée à dédommager le propriétaire de l'ensemble des désordres consécutifs au défaut d'entretien de la chose louée et que cette cour d'appel avait définitivement jugé que le propriétaire devait remédier aux désordres consécutifs aux vices de construction, l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée par la décision précitée du 26 mai 1989 et violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures du propriétaire, si le refus de celui-ci de prendre en charge la réparation de tous les désordes liés aux vices de construction n'était pas justifié tant par la clause du bail mettant à la charge de la société locataire les réparations de toute nature que par cette circonstance que cinq des neuf bâtiments loués avaient été construits par la société locataire elle-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que, par suite de la carence du bailleur, la société Gambetta était privée de toute possibilité d'exploitation et que, dès lors, cette société était fondée à refuser le paiement du loyer, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'arrêt du 26 mai 1989 fixait la part de chacun dans le coût de remise en état des lieux et liquidait celle de la locataire à une somme d'argent et que M. de Saint Pol ne faisait pas la preuve de nouveaux désordres résultant d'un défaut d'entretien ;
Sur le cinquième moyen dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1993, ci-après annexé :
Attendu que M. de Saint Pol étant tenu aux dépens, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir réunis à sa discrétion par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en le condamnant au versement d'indemnités au titre de cette disposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1993, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi étant rejeté en ce qu'il est dirigé contre les chefs du dispositif de l'arrêt du 13 juillet 1993, relatifs aux indemnités accordées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1993, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la requête présentée par le bailleur tendait à l'annulation complète de l'arrêt du 13 juillet 1993, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne permettait ni de modifier les droits et obligations résultant de la décision rendue, ni de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1993 :
Vu l'article 1155, alinéa 1, du Code civil, ensemble l'article 1153-1 de ce Code ;
Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ;
Attendu que, pour fixer à la date du jugement, qu'il confirme, le point de départ des intérêts au taux légal courus sur les loyers échus et impayés à compter du 1er juillet 1985 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 26 mai 1989 est devenu irrévocable, l'arrêt retient que la décision du tribunal est constitutive de droit pour M. de Saint Pol et qu'il n'y a pas lieu de déroger au point de départ des intérêts fixés par l'article 1153-1 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1993 :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Atendu que, pour juger que les intérêts au taux légal courus sur la somme représentant le remboursement de l'impôt foncier sont dus à compter du jugement qu'il confirme, l'arrêt retient que les circonstances de fait du dossier justifient que le point de départ n'en soit pas fixé à une date antérieure à celle du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dès 1978, M. de Saint Pol avait réclamé le remboursement des taxes foncières à la société Gambetta en vertu de la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts au taux légal devaient courir à compter de la date du jugement confirmé sur les sommes dues par la société Garage Gambetta au titre des loyers échus et impayés et à celui du remboursement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 1993 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, M. de Saint-Pol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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