Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.487
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Hervé X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre prud'homale), au profit :
1 / de la société Axa Conseil Vie, dont le siège est ...,
2 / de la société Axa Conseil incendie-accidents, dont le siège est ...,
toutes deux venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP),
défenderesses à la cassation ;
Les société Axa Conseil Vie et Axa Conseil incendie-accidents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Axa Conseil Vie et Axa Conseil incendie-accidents, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 13 décembre 1984 par la société UAP, aux doits de laquelle viennent les sociétés Axa conseil vie et Axa incendie accidents ; qu'il occupait un poste de chef de centre et avait le statut d'échelon intermédiaire de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances ; que le 3 juillet 1992, il a accepté d'être déchargé des fonctions d'animation, tout en conservant le statut d'échelon intermédiaire, et de se voir confier exclusivement des fonctions de producteur, sa rémunération ainsi que ses objectifs correspondant alors à ceux des producteurs salariés de base ; qu'il a été licencié le 17 octobre 1996 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un rappel de rémunération sur la base de la rémunération des échelons intermédiaires, ainsi que d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de rappel de rémunération alors, selon le moyen, que :
1 / en limitant l'application de l'article 14 du protocole d'accord du 12 juillet 1991 aux seuls producteurs salariés de base nommés attachés commerciaux, la cour d'appel a violé ce texte ;
2 / dans ses conclusions d'appel, il se prévalait de sa position d'attaché commercial et faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / il résulte de l'article 12 du protocole d'accord que lorsqu'un échelon intermédiaire est déchargé de ses fonctions d'animation, sa rémunération est celle des attachés commerciaux décrites à l'article 14 du protocole ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions, la cour d'appel les a violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'article 14 du protocole d'accord du 12 juillet 1991, qui visait le cas des producteurs salariés de base ayant conservé ce statut en étant chargé des fonctions d'attaché commercial, qui ont droit au salaire des échelons intermédiaires ne s'appliquait pas au cas de M. X..., échelon intermédiaire, ayant conservé ce statut en étant chargé des fonctions de producteur salarié de base ; qu'elle a justement décidé que M. X..., qui percevait le salaire correspondant aux fonctions de producteur qu'il exerçait, n'était pas fondé à obtenir la rémunération des échelons intermédiaires ; qu'elle a par ce seul motif, répondu aux conclusions ;
Et attendu que le moyen, en ce qu'il est tiré de l'article 12 du protocole, applicable aux échelons intermédiaires chargé de constituer une équipe de producteurs salariés de base, est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est non fondé en ses première et deuxième branches et irrecevable en troisième branche ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la production du salarié était restée durablement et de façon significative inférieure au niveau de production minimale prévue au contrat ;
Qu'en statuant ainsi sans vérifier d'une part si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes et sans rechercher d'autre part si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 323-7, L. 323-4 et D. 323-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces trois textes que la durée du préavis est doublée dans la limite de trois mois pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi comptant plus d'une fois dans l'effectif de l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme correspondant à un mois supplémentaire de préavis, la cour d'appel a énoncé que le salarié justifiait de son appartenance à la catégorie des anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. X..., bénéficiaire de l'obligation d'emploi en tant que titulaire d'une pension militaire d'invalidité, appartenait à l'une des catégories de salariés, comptant plus d'une fois dans l'effectif de l'entreprise, visées par l'article D. 323-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ses dispositions, rejetant la demande de M. X... d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société UAP à payer une somme à titre de complément de préavis, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Axa Conseil Vie et Axa Conseil incendie-accidents aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Axa Conseil Vie et Axa Conseil incendie-accidents à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa Conseil Vie et Axa Conseil incendie-accidents ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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