Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6DX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/03191
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bertrand VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [E]
né le 04 Octobre 1943 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [D] épouse [E]
née le 24 Décembre 1944 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte CAZACH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
En novembre 2010, Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [D] épouse [E] ont confié à la SA Leroy Merlin France la rénovation de la salle de bains de l'appartement du bas de leur villa située à [Localité 6].
Les travaux ont été exécutés par un sous-traitant, l'EURL Dumery, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, et ont été réceptionnés le 9 novembre 2010.
A partir de juillet 2014, une humidité excessive des murs entraînant des odeurs nauséabondes est apparue.
Après expertise amiable diligentée par la Maaf, assureur de Monsieur et Madame [E], et mission de recherche de fuite confiée à la société Casanova Services, Madame [E], par exploit du 9 juin 2015, saisissait le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [V] en qualité d'expert judiciaire.
Selon son rapport d'expertise déposé le 20 juin 2016, les désordres consistent en une humidité et des odeurs très importantes dans la salle de bain dues à un mauvais raccordement de l'évacuation de la baignoire lors des travaux réalisés par les sociétés Leroy Merlin et Dumery, ce qui n'était pas apparent à la réception et rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Monsieur et Madame [E] les sommes provisionnelles de 8 872 euros et 5 000 euros, à valoir sur leur indemnisation au titre des travaux de réparation.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance du 20 avril 2017, dit que la détermination de la cause technique du désordre et son imputabilité à l'EURL Dumery se heurtaient à diverses contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des époux [E].
Par exploits d'huissier du 18 juin 2018, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la SA Leroy Merlin et la SA Axa France Iard en paiement de diverses sommes devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- condamné la SA Leroy Merlin à payer aux époux [E], ensemble, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,
* au titre du préjudice matériel la somme de 8 872,50 euros,
* au titre du préjudice immatériel la somme de 16 200 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
* et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [V],
- condamné les époux [E] à payer à la SA Axa France Iard avec les mêmes intérêts la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2021, la SA Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [E] et de la SA Axa France Iard.
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, la SA Leroy Merlin sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger irrecevable la demande de Monsieur et Madame [E] tendant à voir condamner la SA Leroy Merlin France à leur payer une somme supplémentaire de 18 744 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
A titre liminaire, elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas personnellement accompli sa mission et que les conclusions de l'expert sur les causes techniques des désordres ne peuvent donc valoir opérations d'expertise.
A titre principal, elle soulève l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la SA Axa France Iard à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens et à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Par conclusions remises au greffe le 17 août 2021, Monsieur et Madame [E] sollicitent la confirmation du jugement concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Leroy Merlin et demandent à la cour, y ajoutant, de la condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 18 744 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils sollicitent en revanche la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes formulées contre la SA Axa France Iard et les a condamnés à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent à la cour de condamner la SA Axa France Iard au paiement des sommes de 8 872,50 euros et de 34 944 euros également mises à la charge de la société Leroy Merlin France, in
solidum avec cette dernière, et de débouter la SA Axa France Iard de toutes ses demandes dirigées à leur encontre.
Ils demandent en outre la condamnation in solidum de la SA Leroy Merlin France et de la SA Axa France Iard aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, la SA Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de cantonner en tout état de cause :
- le préjudice matériel des époux [E] à la somme de 5 590,50 euros,
- le préjudice immatériel des époux [E] à la somme de 5 000 euros.
En outre, elle demande la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE L'ARRÊT :
Sur l'irrecevabilité de la demande des époux [E] au titre de leur préjudice immatériel en l'absence de demande d'infirmation de ce chef :
La société Leroy Merlin fait valoir que la cour n'est pas saisie par les époux [E] d'une demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 16 200 euros au titre du préjudice immatériel et qu'en conséquence, aucune condamnation supplémentaire ne peut être ordonnée par la cour, qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef.
En l'espèce, il ressort du corps et du dispositif des conclusions des époux [E] que ces derniers sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à leur payer une somme de 16 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et qu'en appel, une somme supplémentaire de 18 744 euros leur soit allouée à ce titre.
Il s'agit donc d'une prétention par laquelle les époux [E] élèvent le montant de leur réclamation et qui tend, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, à la même fin d'indemnisation du préjudice subi, de sorte que les époux [E] sont recevables à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 16 200 euros et, ' y ajoutant', comme indiqué dans le dispositif de leurs conclusions, à demander à la cour de leur allouer, au titre de leur préjudice de jouissance, une somme supplémentaire de 18 744 euros.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des époux [E] formée au titre de leur préjudice immatériel sera rejeté.
Sur le rapport d'expertise :
La société Leroy Merlin reproche à l'expert de ne pas avoir personnellement accompli sa mission en se fondant uniquement sur quelques photographies prises par l'entreprise Casanova, mandatée par la Maaf, assureur ' Protection Juridique' de Monsieur et Madame [E], le défaut de raccordement litigieux n'ayant donc pas été constaté contradictoirement.
Aux termes de l'article 233 alinéa 1 du code de procédure civile ' Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée'.
S'il résulte des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile que les actes effectués en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d'expertise, il a également été jugé par la Cour de cassation (Civ,2e , 26 octobre 1977) que l'expert qui n'a pu procéder à l'examen d'un véhicule en raison de la vente de celui-ci et qui s'est référé au rapport très précis d'un autre expert a personnellement rempli sa mission.
Or, en l'espèce, l'expert judiciaire, répondant à un dire du 5 avril 2016, a précisé qu'effectivement, il n'avait pas fait d'essai destructif, car celui-ci aurait consisté à démolir la baignoire pour voir ce qui pouvait être derrière, c'est à dire en arriver pour la démolition à un prix équivalent à ce que la totalité des travaux de réparation auraient coûté pour remettre la baignoire en état après réparation, concluant qu'il ne pouvait pas faire de destructif aussi important.
Il indique par ailleurs que l'entreprise Casanova ayant procédé à l'examen présentait toutes les qualités de sérieux pour considérer que sa photographie pouvait être retenue, le raccordement tel qu'il apparaît sur cette dernière étant totalement à proscrire puisque le départ de la baignoire ne rejoint pas de façon étanche la canalisation de départ vers le réseau.
D'autre part, il résulte des pièces versées aux débats que la société Leroy Merlin a été convoquée aux opérations d'expertise amiable au cours desquelles la société Casanova est intervenue et que le cabinet Cunningham Lindsey la représentant a été informé des investigations de la société Casanova, tel que cela ressort des courriers adressés par la Maaf les 21 janvier et 18 février 2015.
Par conséquent, l'expert, pour éviter un destructif disproportionné par rapport au coût des travaux de réparation, a pu raisonnablement fonder ses conclusions sur le rapport de recherche de fuites établi par la société Casanova , rapport soumis à la discussion des parties et contradictoire à leur égard sans qu'il puisse lui être reprochéde ne pas avoir personnellement accompli sa mission.
Ses conclusions seront donc prises en considération pour apprécier l'imputabilité des désordres à la société Leroy Merlin et à son sous-traitant, l'EURL Dumery.
Sur la nature des désordres et leur imputabilité :
Il ressort du rapport d'expertise que suite à la réception des travaux le 9 décembre 2010, des problèmes d'humidité récurrente et de mauvaises odeurs sont apparus, les désordres d'infiltrations ayant été constatés par Monsieur [E] au mois de juillet 2014, l'expert constatant un taux d'humidité de 80 à 100 % sur la cloison séparative de la salle de bains et des WC.
L'expert expose que la cause du désordre est un problème de raccordement sur la canalisation de départ des eaux usées à partir du départ baignoire tel que cela a été constaté par l'entreprise Casanova lors de sa recherche de fuite, ces désordres n'étant pas visibles lors de la réception.
Si la société Leroy Merlin fait valoir que le calfeutrement partiel du raccordement de la baignoire ne permet pas d'expliquer la très importante imprégnation en eau de la chape, à l'origine de remontées humides sur le mur opposé à celui de la baignoire, l'expert précise sur ce point que les odeurs ainsi que les remontées d'humidité ou d'eau lors des descentes des eaux usées qui proviennent aussi des étages supérieurs se trouvent à pouvoir s'étaler sous la baignoire de l'appartement [E] et migrent à partir de cet endroit vers la cloison adjacente ou celle du lavabo à une distance courte de l'autre côté de la salle de bains par le passage sous le mortier de pose du carrelage.
Par ailleurs, concernant l'absence d'apparition des désordres pendant plusieurs années, les époux [E] font valoir que l'appartement était destiné à des locations de courte durée, ce qui peut expliquer que l'humidité et les odeurs ne soient apparues que très progressivement.
L'expert retient que les fuites et les odeurs rendent l'ouvrage impropre à sa destination et par conséquent la nature décennale des désordres.
Il impute ces désordres à une exécution défectueuse à l'exclusion de tout autre motif.
Les travaux ayant été exécutés par l'EURL Dumery, sous-traitant de la société Leroy Merlin et tenue à ce titre à l'égard de cette dernière d'une obligation de résultat, l'EURL Dumery engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entreprise principale, la société Leroy Merlin et sa responsabilité délictuelle envers les époux [E], recevables à invoquer un manquement contractuel de sa part.
D'autre part, la responsabilité de la société Leroy Merlin, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, est engagée de plein droit envers les maîtres de l'ouvrage.
Sur la garantie de la SA Axa France Iard au titre des préjudices immatériels :
Axa expose que les travaux ont été réceptionnés en septembre 2010 et que sa police a fait l'objet d'une résiliation le 19 septembre 2012, la société Dumery ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire à cette date.
Elle soutient qu'elle n'était plus l'assureur de la société Dumery au jour de la première réclamation résultant de l'assignation délivrée par la société Leroy Merlin le 23 juin 2013 de sorte qu'aucune garantie n'est due par elle au titre des dommages immatériels.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières et de l'attestation versée aux débats que l'EURL Dumery était titulaire d'un contrat d'assurance la garantissant pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2010, la résiliation de la police étant intervenue le 19 septembre 2012.
Il résulte du rapport d'expertise que les travaux ont commencé en novembre 2010 pour se terminer le 9 décembre 2010, soit pendant la période d'application de la garantie ' Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (article 2.9).
Par ailleurs, les conditions générales stipulent que 'la garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres'.
La garantie d'Axa expirait donc le 19 septembre 2022, soit dix ans à compter de sa date d'expiration, la première réclamation datant du 23 juin 2013 ayant donc été faite pendant la période d'application de la garantie, la circonstance que le sous-traitant n'est pas tenu de la garantie décennale des constructeurs comme soulevée par Axa étant inopérante, la garantie ne portant pas sur la nature de la garantie du sous-traitant mais sur la nature des dommages.
Par conséquent, la SA Axa France Iard devra garantir son assurée, l'EURL Dumery, au titre des dommages immatériels.
Sur les préjudices :
D'une part, l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 8 872,50 euros TTC, comprenant notamment les sommes de 2 556 euros et 726 euros au titre des investigations et des recherches.
La société Leroy Merlin et Axa font valoir à juste titre que ces deux dernières sommes ont été prises en charge par la Maaf, qui n'est pas partie à la présente procédure.
Les époux [E] n'étant pas recevables à solliciter le remboursement de sommes pour le compte de leur assureur, les travaux de reprise seront évalués à la somme de 5 590,50 euros que la société Leroy Merlin et l'EURL Dumery seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [E].
D'autre part, s'agissant de la perte de loyers invoqués par les époux [E], l'expert a fixé à 416 euros par mois le préjudice locatif subi par ces derniers.
Au préalable, force est de constater que les époux [E], qui font état dans leurs conclusions (pages 3 et 13) de plusieurs périodes de location de courte durée (pas supérieure à 6 mois), ne versent aux débats aucun élément permettant d'apprécier précisément la régularité desdites locations et par conséquent, la certitude pour les bailleurs de percevoir régulièrement des loyers, étant relevé que l'expert indique que le bien a été loué de façon épisodique entre 2011 et 2014.
La perte de chance pour Monsieur et Madame [E] de percevoir des loyers sera donc évaluée à 50 %, soit 208 euros par mois pour la période allant du 15 mai 2015, date de leur assignation à l'encontre de la société Leroy Merlin jusqu'au mois de juin 2021, date du versement par cette dernière de la somme allouée aux époux [E], soit 73 mois et 15 jours.
La société Leroy Merlin et la SA Axa France Iard seront donc condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [E] une somme de 15 288 euros (208 euros x 73 mois et 15 jours ) au titre de leur préjudice locatif.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande aux fins de fixation de leur préjudice locatif à la somme de 34 944 euros .
Enfin, l'exécution défectueuse des travaux par l'EURL Dumery constituant la cause exclusive des désordres, son assureur, la SA Axa France Iard, sera condamnée à relever et garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice locatif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des époux [E] formée au titre de leur préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et la Sa Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [E] et à Madame [B] [D] épouse [E] la somme de 5 590,50 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et la Sa Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [E] et à Madame [B] [D] épouse [E] la somme de 15 288 euros au titre du préjudice locatif ;
Condamne la SA Axa France Iard à relever et garantir la société Leroy Merlin France des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice locatif ;
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et la Sa Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [E] et à Madame [B] [D] épouse [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum la société Leroy Merlin France et la Sa Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,