Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
I.- Sur le pourvoi n° N .86-18.985 formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la GIRONDE, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, cité du Grand parc,
EN PRESENCE DE :
Monsieur Bouthelis X..., demeurant à Bordeaux Bastide (Gironde), cité de "La Benauge", appartement 1 3, ...,
Contre : 1° ) Madame Monique Y..., demeurant à Floirac (Gironde), hameau "Bourbon", appartement 152, bâtiment D ;
2° ) La GARANTIE MUTUELLE D ES FONCTIONNAIRES (GMF), prise en la personne de son représentant légal domicilié à Bordeaux (Gironde), 273, boulevard du président Wilson ;
II.- Sur le pourvoi n° K.87-15.790 formé par Monsieur Bouthelis X..., de nationalité algérienne,
EN PRESENCE DE :
La CPAM de la GIRONDE ;
Contre 1°) Madame Monique A... épouse Y... ;
2°) La compagnie d'assurance GMF ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) ;
La demanderesse au pourvoi n° N.86-18.985 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° K.87-15.790 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Largardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de la compagnie d'assurances GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 87-15.790 et n° N 86-18.985, formés contre le même arrêt ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 juin 1986), que de nuit, dans une agglomération, dans un carrefour dépourvu d'éclairage, une collision se produisit entre le cycomoteur de M. X... et l'automobile de Mme Z... qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de virer à gauche ; que M. X..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice Mme Z... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté qu'aucun élément ne permettait de dire que Mme Z... circulait à une vitesse excessive, retient que le cyclomoteur dépourvu d'éclairage avait surgi d'une zone d'ombre, que Mme Z... ne pouvait l'apercevoir avant l'intersection et qu'à l'amorce de son virage le faisceau des phares de l'automobile était dirigé vers la rue qu'elle allait emprunter, et énonce que les fautes de la victime étaient imprévisibles et irresistibles ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que Mme Z... n'avait pas commis de fautes et que celles de M. X... avaient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve justifié, au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en la cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et M. X..., envers Mme Z... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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