Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jean-pierre BIGONNET
la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 19/02234 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IISS
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [U] [V] [S] [D]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Mme [Z] [O] [S] [D]
née le 22 Juillet 1966 à PORTUGAL ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
Mme [X] [C] [EW] [E] divorcée [R]
née le 29 Novembre 1952 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3/05/2019, M.[U] [S] [D] et Mme [Z] [S] [D] propriétaires de la parcelle de terre agricole sur la commune d’[Localité 13], cadastrée A n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 15] acquise selon acte authentique en date du 29/09/2004 devant Me [B] notaire à [Localité 16] ont fait assigner Mme [X] [E] propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 10] devant le tribunal de grande instance de NIMES afin de voir ce dernier :
- Constater l’état d’enclave de leur parcelle .
- Juger qu’ils sont recevables à invoquer la prescription acquisitive de l’assiette de passage existant sur les parcelles section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10] propriétés de Mme [E] ;
Si le tribunal estime que la pièce figurant le passage sur la parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 10] n’est pas suffisamment précise,
- Désigner tel géomètre expert afin de déterminer le cheminement du passage sur les parcelles section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 10] et desservant la parcelle section A n°[Cadastre 7] par l’accès correspondant au pont en béton permettant le passage entre la parcelle section A n°[Cadastre 10] et la parcelle section A n°[Cadastre 7], lesdites parcelles situées sur la commune d'[Localité 13].
- Condamner Mme [X] [E] aux entiers dépens et à payer aux époux [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les époux [S] [D] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me BIGONNET maintiennent leurs demandes dans leurs écritures notifiée par RPVA le 30/04/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC.
Mme [E] qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP REY GALTIER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 6/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de débouter les requérants de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 455 du CPC .
Selon ordonnance en date du 2/025/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024 ;
MOTIFS
Vu l’article 682 du code civil,
Attendu que les époux [S] [D] propriétaires de la parcelle cadastrée section A N°[Cadastre 7] lieu dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] revendiquent la prescription acquisitive de l’assiette du passage existant sur les parcelles section A n°[Cadastre 2] appartenantà Mme [X] [E] au motif que leur parcelle A [Cadastre 7] serait enclavée ;
Attendu que la servitude de passage, qui est une servitude discontinue ne peut dès en application de l’article 691 du code civil lors faire l’objet d’une prescription acquisitive et doit s’établir par titre, de sorte que les époux [S] [D] ne peuvent revendiquer l’existence d’une servitude de passage par prescription acquisitive mais uniquement en raison de l’état d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 7] ou de l’existence d’un titre reconnaissant une servitude conventionnelle : Que cependant selon l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Attendu que les époux [S] [D] versent au dossier afin d’établir l’état d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 7] un procès-verbal en date du 31/08/2017 de Me [I], huissier de justice à [Localité 16] dans lequel ce dernier indique :
« Sur place, je constate un accès de type chemin de terre allant de la route départementale 275 jusqu’au terrain de Monsieur et Madame [S] [D], parcelle [Cadastre 7] qui est enclavée.
Ce chemin est à ce jour divisé en deux parties
La première partie traverse les parcelles cadastrées A [Cadastre 12] et A [Cadastre 1]. Il s’agit d’un chemin en état de terre avec tracés de roue à chaque extrémité.
Arrivée vers le point présent entre les parcelles A [Cadastre 12],A [Cadastre 1], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 2], je note un léger virage au Sud.
Sur la continuité, il s’agit de la suite du chemin allant à la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] ;
La seconde partie traverse donc les parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 10], A [Cadastre 2], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9]. Je relève que, jusqu’à la parcelle de mes requérants, le chemin encore légèrement visible, a fait l’objet d’un labourage , tout comme notamment la parcelle sise au Sud-Ouest cadastrée A [Cadastre 10].
A la fin de ce chemin, je note un petit pont en béton, permettant d’accéder au terrain de mes requérants. » ;
Attendu que le fonds doit être considéré comme enclavé au sens de l’article 682 lorsqu’il n’a sur la voie publique aucune issue ou que cette issue est insuffisante ;que l’ absence d’issue peut résulter, soit à l’impossibilité physique s’accéder au fonds, soit à une impossibilité juridique. ;
Attendu que dans son ordonnance en date du 11/07/2018 le juge des référés près le tribunal de grande instance de NIMES a rejeté la demande en référé des époux [S] [D] à l’encontre de Mme [E] visant à faire condamner celle-ci à cesser un trouble manifestement illicite qui empêcherait l’accès par les époux [S] [D] à leur parcelle A [Cadastre 10] et a indiqué :
« En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [S] [D] accèdent à leur parcelle depuis son acquisition en 2004, en empruntant un chemin situé sur les parcelles cadastrés section A n°[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 2].
L’acte dressé le 29 septembre 2004 par Maître [B] notaire associé à [Localité 16], mentionne en page 9 la déclaration du vendeur concernant l’existence d’un droit de passage permettant l’accès à la parcelle cédée depuis le chemin départemental °275, existant depuis de fort nombreuses années et en tout cas depuis plus de trente ans, grevant les parcelles cadastrées section A N°[Cadastre 12], [Cadastre 1],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] .A l’appui de ses déclarations, le vendeur a présenté15 photographies du tracé de cette servitude , annexées à l’acte, comme la lettre de la mairie d’[Localité 13] en date du 10 avril 1986 confortant ses dires et l’existence du petit pont servant de passage.
Les attestations établies par Monsieur [WA] [Y], Monsieur [A] [GB], Monsieur [H] [AG] et Monsieur [M] [P] confirment l’ancienneté de ce passage qui a « toujours existé ».
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 31 août 2017 par Maître [I], huissier de justice associé à [Localité 16] que :
La première partie traverse les parcelles cadastrées A [Cadastre 12] et A [Cadastre 1]. Il s’agit d’un chemin en état de terre avec tracés de roue à chaque extrémité.
Arrivée vers le point présent entre les parcelles A [Cadastre 12],A [Cadastre 1], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 2], je note un léger virage au Sud.
Sur la continuité, il s’agit de la suite du chemin allant à la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] ;
La seconde partie traverse donc les parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 10], A [Cadastre 2], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 9]. Je relève que, jusqu’à la parcelle de mes requérants, le chemin encore légèrement visible, a fait l’objet d’un labourage , tout comme notamment la parcelle sise au Sud-Ouest cadastrée A [Cadastre 10].
A la fin de ce chemin, je note un petit pont en béton, permettant d’accéder au terrain de mes requérants. » ;
Madame [X] [E] ne conteste pas être à l’origine de l’intervention litigieuse sur les parcelles en cause, dans le cadre de son activité d’exploitante agricole.
Pour autant, cette intervention ne cause aucun trouble manifestement illicite à Monsieur et Madame [S] [D] dès lors que ces derniers peuvent toujours accéder normalement à leur parcelle.
En effet, il ressort de l’attestation délivrée le 20 février 2018 par Madame [L] [J] gardien de Police Municipale à [Localité 13] :
-que celle-ci s’est déplacée sur les lieux en suite du signalement de Monsieur [D] prétendant qu’il ne pouvait plus accéder en voiture à sa parcelle « car la terre qu’il traverse habituellement a été labourée ».
-qu’elle a constaté que si la parcelle a effectivement été travaillée cela « n’empêche pas le passage d’un véhicule léger ».
-qu’elle a ainsi accédé à la parcelle de Monsieur [D] à bord de son véhicule de service.
De même, les nombreuses photographies des lieux ,non contestées par les requérants, prises les 4 et 19 septembre 2017 , 8 et 9 octobre 2017, 22 et 23 octobre 2017, 12,23 ,25 et 26 novembre 2017 ; 24,29 et 30 décembre 2017,11 janvier 2018,11,18,23 février 2018, démontrent la circulation régulière de tous types de véhicules sur le chemin revendiqué, nonobstant les travaux réalisés par Madame [X] [E] . » ;
Attendu qu’il ressort des constatations opérées par le juge des référés dans son ordonnance du 11/07/2018 que la parcelle A [Cadastre 7] appartenant aux époux [S] [D] n’est accessible depuis la départementale 275 que par le passage sur les parcelles cadastrées °[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 2] ;
Que l’acte authentique d’achat du 12/03/2003 de la parcelle A [Cadastre 10] par Mme [E] mentionne en page 6 concernant les Servitudes : « l’acquéreur souffrira les servitudes passives quelles qu’elles soient qui peuvent grever le bien, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. » ;
Attendu que Mme [E] soutient que la parcelle A [Cadastre 7] des époux [S] [D] ne serait pas enclavée car elle serait accessible par la parcelle [Cadastre 6] et verse au dossier à l’appui de ses affirmations diverses attestations de MM [W] [G], [FL] [F], [R] [N], [T] [K] ;
Que cependant, il convient d’observer que les attestions produites par Mme [E] émanant de MM.[W] [G], [FL] [F], [R] [N], [T] [K] ne respectent pas les exigences de l’article 202 du CPC en ce que les auteurs de ces attestations n’ont pas mentionné par écrit que l’ attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, de sorte qu’il convient par conséquent en raison du non respect des dispositions de l’article 202 du CPC d’écarter comme dépourvues de valeur probante les attestations de MM.[W] [G], [FL] [F], [R] [N], [T] [K] ;
Attendu par conséquent, qu’il apparaît en l’état de ces constatations que les époux [S] [D] compte tenu de l’état d’enclave de leur parcelle A [Cadastre 7], sont en droit de revendiquer que l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave en raison de trente ans d’usage continu sur les parcelles A n°[Cadastre 12],[Cadastre 1],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] matérialisé par le plan cadastral ;
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] [D] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requise à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGE que les époux [S] [D] propriétaires de la parcelle cadastrées section A n°[Cadastre 7] lieu dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] sont en droit de revendiquer que l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave en raison de trente ans d’usage continu sur les parcelles A n°[Cadastre 12],[Cadastre 1],[Cadastre 11],[Cadastre 2],[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] matérialisé par le plan cadastral.
CONDAMNE Mme [E] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Mme [E] au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment