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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.705

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société ASD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, par contrat du 11 décembre 1990, par la société ASD, en qualité d'attaché commercial, pour vendre des contrats de télésurveillance ; que le 24 juin 1991, il a signé un nouveau contrat dans le cadre d'une convention de retour à l'emploi ; qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 mars 1995 ; qu'il a été licencié le 6 avril suivant en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, compte tenu des réserves émises par le médecin du Travail et des possibilités de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ou sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'arrêt ne répond pas à l'argument développé par le salarié, selon lequel les interventions effectuées auprès des clients, dans le champ d'activité de la société Sud Intervention, ont été assurées dans l'intérêt de l'entreprise, au vu et au su de son employeur, la société ASD, et plus généralement de la société mère du groupe Alarme service France ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'entre le 2 mai 1991 et le 1er décembre 1991, le salarié avait assuré, en plus de son activité d'attaché commercial, des permanences et des interventions ponctuelles chez des clients pour le compte de son employeur, et qu'ultérieurement, après la mise en place d'un service d'intervention par la société Sud Intervention en décembre 1991, il avait assuré, pour le compte de cette société, des permanences jusqu'au 10 août 1992, la cour d'appel retient que le fait que la société Sud Intervention soit une filiale de la société Alarme service France, comme l'est également la société ASD, ne permet pas au salarié de réclamer à cette dernière le paiement d'heures de travail passées au service de la société Sud Intervention ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir énoncé qu'en plus de son activité de vente de contrats de télésurveillance, la salarié avait assuré, jusqu'au 1er décembre 1991, des permanences au siège de l'entreprise et effectué ponctuellement des interventions chez des clients en cas de déclenchement d'alarme, la cour d'appel retient que l'employeur a versé au salarié, à deux reprises, en novembre et décembre 1991, une prime exceptionnelle, en rémunération des heures ainsi travaillées dans un autre cadre que celui d'attaché commercial et que, compte tenu du faible nombre de clients "fidèlisés" en début d'activité, le total de ces primes divisé par le taux majoré du SMIC horaire (40,62 francs) fait ressortir un nombre d'heures de 88,19 heures, qui correspond à la réalité du travail effectué par le salarié en plus de son activité contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail effectuées par le salarié, entre le 2 mai et le 1er décembre 1991, pour le compte de son employeur en plus de son activité d'attaché commercial exercée à temps complet constituaient des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations de salaire prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail et que le versement de primes exceptionnelles ne pouvait tenir lieu de règlement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 2 mai 1991 au 1er décembre 1991 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ou sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ASD à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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