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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.911

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Carcassonne, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Carcassonne (Aude), hôtel de ville, 32, rue A. Ramond, BP 835, en cassation de l'arrêt n° 90/1923 rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ..., venant aux droits de la Caisse d'épargne-Carcassonne-Limoux par suite de fusion absorption, 2 / de M. Bertrand X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris en qualité de commissaire au plan de redressement de la société Espace international de séjour (EIS), 3 / de Mme Françoise A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., prise en qualité de représentante des créanciers au règlement judiciaire de Espace international de séjour (EIS), 4 / de M. André Orta, demeurant Le Haillan (Gironde), ..., pris en sa qualité de président de l'association Espace international de séjour (EIS), 5 / du Crédit local de France (CLF), société anonyme, dont le siège est à Paris (7e), ...Université et le président du directoire, M. Pierre D..., intervenant aux droits de la Caisse d'équipements et des collectivités locales (CAECL) ancien établissement public administratif dont les biens ont été apportés au Crédit local de France par contrat d'apport approuvé par l'article 2 du décret 87-914 du 6 octobre 1987, 6 / de M. Régis F..., demeurant à Carcassonne (Aude), ..., 7 / de l'association "Espace international de séjour" (EIS), dont le siège social est à la mairie de Carcassonne (Aude), 8 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier (Hérault), siégeant au palais de justice de ladite ville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... Z..., M. E..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Carcassonne, de Me Henry, avocat de M. X... ès qualités et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du Crédit local de France et de la Caisse d'épargne de l'Aude, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au début de l'année 1987 la commune de Carcassonne et M. Orta, président de l'association "Aquitaine loisirs international", sont convenus de la création d'une association régie par la loi de 1901, dénommée "Espace International de Séjour" (EIS), dont M. Orta serait le président et dans laquelle la commune serait représentée, à l'effet de réaliser un centre de congrès ; que la déclaration de cette association, domiciliée à la mairie, a été faite à la préfecture le 24 juin 1987, enregistrée le 25 juin suivant, et publiée au journal officiel du 15 juillet 1987 ; que l'association a négocié un contrat de prêt d'un montant de 30 000 000 de francs, auprès de la Caisse d'épargne de Carcassonne ; que ce contrat a été signé le 7 juillet 1987 par celle-ci, ainsi que par M. Orta pour le compte de l'association EIS, et a été contresigné le 8 juillet par le maire au nom de la commune, garante ; que les fonds ont été délivrés le 18 août suivant sur un compte ouvert au nom d'EIS à la Caisse d'Epargne ; que le 30 novembre 1987, le permis de construire a été accordé ; que le 30 janvier 1988, le terrain a été cédé par la commune en même temps que l'association EIS lui consentait une hypothèque sur le terrain qu'elle venait d'acquérir ; que les travaux ont commencé en février 1988 et ont été interrompus en juillet 1988 ; que, les sommes ayant été détournées de leur destination, M. Orta a été condamné pour faux en écriture privée, usage de faux, abus de confiance ainsi que pour escroquerie au préjudice de la commune de Carcassonne ; que le 16 décembre 1988 le redressement judiciaire de l'association "Aquitaine loisirs international" à laquelle avait été affectée une grande partie des sommes détournées, a été prononcé ; que cette procédure collective a été étendue le 30 décembre 1988 à l'association EIS ; que la Caisse d'épargne a demandé le 8 novembre 1988 à la commune le montant des échéances du prêt ; que cette dernière s'est refusée au paiement en émettant des réserves sur la validité du contrat de prêt et de sa garantie ; qu'elle a assigné aux fins de nullité de l'acte la Caisse d'épargne, M. Orta pris en sa qualité de président de l'association et M. X... et Mme A... pris en leur qualité, respectivement, d'administrateur du redressement judiciaire et de représentant des créanciers de l'association EIS ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1991) l'a déboutée de sa demande ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la commune de Carcassonne fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée en rejetant sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, d'une part que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la commune de Carcassonne contre M. Orta, du chef de faux et usage de faux, avait pour objet de démontrer l'irrégularité de la constitution de l'association EIS et de la désignation de M. Orta en qualité de président, et par suite, de révéler le défaut de capacité juridique de l'association et de celui qui se présentait faussement comme son représentant ; que l'instance pénale était donc de nature à établir la cause de nullité des contrats de prêt et de cautionnement litigieux conclus entre la Caisse d'épargne, l'association EIS et la commune de Carcassonne ; qu'en se bornant à énoncer que l'instance pénale n'aurait aucune incidence sur l'existence même de l'association, sans rechercher si le défaut de capacité juridique d'EIS comme de son prétendu président et, par suite, si l'existence de la cause de nullité des contrats ne résulterait pas du jugement sur la plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors d'autre part, que la prétendue connaissance par le maire de Carcassonne des "irrégularités" commises par M. Orta lors de la constitution de l'association EIS, aurait démontré que la commune n'était pas victime des agissements dénoncés dans sa plainte et que les prétendues relations étroites avec M. Orta pouvaient même justifier des poursuites du chef de complicité contre le maire ; que le jugement sur la plainte de la commune était donc de nature à faire justice de ces allégations, ce qui a été fait puisque par son jugement du 9 octobre 1991, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'action civile de la commune ; que les motifs de l'arrêt sur l'application de la règle "nemo auditur..." révélaient l'influence que l'instance pénale exerçait sur l'instance civile ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a donc violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne peut recevoir application que dans l'hypothèse où la décision à intervenir au pénal serait de nature à avoir une influence sur la décision civile, les juges du second degré ont relevé que par un autre arrêt, l'existence réelle de l'association, née de la rencontre des volontés et de la signature des statuts, avait été reconnue ; que c'est dès lors, sans violer les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, qu'ils ont considéré que les faux intellectuels allégués par la commune, en contradiction avec un tel accord, ne revêtaient qu'un caractère formel, sans influence sur le présent litige ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant pris de la connaissance qu'aurait eue le maire de ces irrégularités, la décision est légalement justifiée ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la commune de Carcassonne fait aussi grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que la cassation de l'arrêt rendu dans la procédure relative à la demande en constatation de l'inexistence ou de la nullité de l'association EIS, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt présentement attaqué ; alors, de deuxième part, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que la nullité d'un acte tirée de l'incapacité juridique de l'association irrégulièrement constituée et dépourvue de la personnalité morale est une nullité absolue que la caution a qualité pour opposer au créancier de l'obligation cautionnée ; qu'en énonçant que l'incapacité du débiteur EIS constituait une exception personnelle que la caution ne pouvait invoquer, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du Code civil ; alors, de troisième part, que la dette de l'association EIS envers la Caisse d'épargne n'a été contractée qu'en vue de la réalisation d'une opération immobilière qui suppose la pleine capacité juridique de l'association ; que l'exception tirée du défaut de capacité juridique constitue une exception inhérente à la dette que la caution a qualité pour invoquer ; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a de nouveau, violé les articles 2012 et 2036 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'association EIS a emprunté des fonds destinés à la réalisation de son objet statutaire, à savoir la réalisation d'un centre de congrès à Carcassonne, et d'autre part, que M. Orta a détourné l'essentiel des fonds remis, ce qui a justifié sa condamnation pour faux, usage de faux et abus de confiance ; qu'il en résultait que l'engagement de caution souscrit pour garantir la réalisation de l'objet statutaire de l'association avait pris fin par suite de l'affectation des fonds à un objet différent de celui spécifié au contrat ; qu'en énonçant que l'infidélité du débiteur ne peut avoir d'incidence sur l'efficacité du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, enfin, que le président d'une association engage cette dernière par ses actes ; qu'en énonçant que le détournement de la plus grande partie des fonds n'était pas le fait de l'association débitrice mais de M. Orta, son président, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'abord que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a reconnu l'existence et la validité de l'association EIS a été rejeté par arrêt en date de ce jour ; que le premier grief du moyen se trouve sans objet ; qu'ensuite, par motifs adoptés, les juges du second degré ont retenu que le contrat de prêt avait été valablement formé par la remise effective des fonds intervenue le 18 août 1987, postérieurement à l'acquisition de la personnalité morale de l'association par publication au journal officiel ; qu'ils ont encore retenu que, par un acte distinct de ce contrat sur lequel elle figurait en tant que garante, la commune avait signé avec ladite association, le 15 juillet 1987, une convention de garantie aux termes de laquelle elle avait tous pouvoirs pour procéder aux vérifications des opérations et des écritures de EIS et pour suivre son fonctionnement, se réservant notamment le contrôle de l'emploi des fonds ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux que critique le moyen, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Carcassonne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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