Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBB7 ETRANGER :
M. [U] [L]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 octobre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [L] interjeté par courriel du 25 septembre 2023 à 16h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [L], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [T] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et M. [U] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [U] [L] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences auprès des autorités consulaires depuis son placement en rétention et soulève l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative dont il fait l'objet.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
- Sur l'absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires :
L'article L. 741- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer adressé aux autorités consulaires algériennes le 21 septembre 2023. La demande est en cours d'instruction.
Il ne peut être reproché à l'administration d'avoir effectué ces diligences quelques jours avant le placement en rétention de l'intéressé, la finalité de cette démarche étant de réduire au temps strictement nécessaire la rétention de celui-ci.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que l'intéressé présente des gonalgies gauches nécessitant des séances de kinésithérapie.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour son intégrité physique en rétention.
Par ailleurs, M. [U] [L] ne caractérise pas l'absence de soins appropriés au centre de rétention et ne justifie d'aucune demande adressée à l'administration.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 septembre 2023 à 11h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 septembre 2023 à 15h55
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBB7
M. [U] [L] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 26 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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