Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/04150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04150
Date de décision :
3 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG4C
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/09640
APPELANTS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (TUNISIE)
Représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assisté par Me Marie CARDINALE, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
Représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assistée par Me Marie CARDINALE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par me Ophélie JANNET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
Recours contre tiers - [Adresse 10]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2016 à [Localité 13], M. [F] [W], qui pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe SA.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de M. [W], confiée au Docteur [L] qui a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2020.
Par actes d'huissier en date des 8 et 12 juillet 2021, M. [W] et sa compagne, Mme [Z] [X] ont assigné la société AIG en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la CPAM.
La société AIG Europe SA (la société AIG) est intervenue volontairement en lieu et place de la société AIG Europe Limited.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire de la société AIG,
- dit que le droit à indemnisation de M. [W] des suites de l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2016 est entier,
- condamné la société AIG à verser à M. [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel :
* frais divers : 1 200 euros,
* assistance par tierce personne avant consolidation : 17 712 euros,
* frais de logement adapté : 5 000 euros,
* frais de véhicule adapté : 34 003,82 euros,
* assistance par tierce personne après consolidation : 88 850,66 euros,
* incidence professionnelle : 0 euro (indemnité fixée à 15 000 euros sur laquelle s'impute en totalité la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail),
* déficit fonctionnel temporaire : 9 315 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro (indemnité fixée à 46 080 euros sur laquelle s'impute en totalité le reliquat de la créance de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail),
* préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
* préjudice d'agrément : 10 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
- dit que seront versés à M. [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au 20 décembre 2021,
- condamné la société AIG à verser à Mme [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral (troubles graves dans les conditions d'existence),
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société AIG à payer à M. [W] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société AIG aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [W] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné la société AIG à verser à M. [W] la somme de 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent (indemnité fixée à 46 080 euros sur laquelle s'impute en totalité le reliquat de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail),
- dit que seront versés à M. [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au 20 décembre 2021,
- limité l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence de Mme [X] à la somme de 3 000 euros,
- débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'affection.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [W] et de Mme [X], notifiées le 23 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
- dire et juger les époux [W] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé la créance de la CPAM sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société AIG au paiement du double des intérêts au taux légal à la période du 17 mars 2021 au 20 décembre 2021,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la demande de Mme [X] au titre de son préjudice d'affection et en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 3 000 euros,
En conséquent,
- juger que la créance de la CPAM ne saurait s'imputer sur l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société AIG à verser à M. [W] la somme de 120 719,97 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société AIG au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée par le tribunal judiciaire de Paris (exception faite de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 novembre 2016 et jusqu'au 7 février 2023,
- condamner la société AIG au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, avant déduction des provision versées, à compter du 20 novembre 2016 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société AIG à verser à Mme [X] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société AIG à verser à Mme [X] la somme de 7 500 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence,
- condamner la société AIG à verser aux époux [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
- condamner la société AIG aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions de la société AIG, notifiées le 22 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- recevoir la société AIG en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à 46 080 euros le déficit fonctionnel permanent de M. [W],
- déclarer satisfactoire l'offre de la société AIG d'un montant de 46 080 euros au
titre du déficit fonctionnel permanent de M. [W],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice d'affection,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à la somme de 3 000 euros les troubles dans
les conditions d'existence de Mme [X],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIG au doublement des intérêts,
- déclarer que l'offre provisionnelle de 25 000 euros formulée le 25 septembre 2017 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 20 novembre 2016 et le 25 septembre 2017,
- déclarer n'y avoir lieu au doublement des intérêts s'agissant de l'offre définitive d'indemnisation,
- débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
A titre subsidiaire,
- déclarer que c'est le montant de l'offre formulée par la société AIG le 20 décembre 2021 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 17 mars 2021 et le 20 décembre 2021.
La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 avril 2023 délivré par dépôt à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W]
Par l'effet de l'appel, la cour n'est saisie que de l'indemnisation du poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Après avoir évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [W] à la somme de 46 080 euros, le tribunal a estimé que devait s'imputer sur ce poste de préjudice le reliquat de la rente d'accident du travail servie à l'intéressé, de sorte qu'aucune somme ne revenait à ce dernier.
M. [W], qui sollicite l'infirmation du jugement, fait valoir que par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge à présent que la rente d'accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
Il demande, par ailleurs, que l'indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 120 719,97 euros.
Il fait valoir, à l'appui de cette prétention, que le déficit fonctionnel permanent recouvre non seulement les atteintes physiologiques, mais également la douleur permanente ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et qu'il est justifié d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros rapportée au taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % retenu par l'expert (30 euros x 18 %) et de capitaliser cette indemnité à compter du 1er janvier 2024 en fonction d'un euro de rente viagère.
La société AIG, qui critique cette méthode de calcul, demande à la cour d'évaluer ce poste à la somme de 46 080 euros retenue par les premiers juges en fonction d'une valeur du point d'incapacité de 2 560 euros.
Elle admet qu'en raison de l'évolution de la jurisprudence, la rente d'accident du travail n'a pas à être déduite de cette indemnité qui revient intégralement à M. [W].
Sur ce, le Docteur [L] a relevé dans son rapport d'expertise définitif, que M. [W] a présenté, à la suite de l'accident du 20 mars 2016, une fracture de l'extrémité supérieure du tibia droit avec luxation postérieure du tibia, subluxation externe de la rotule et fracture comminutive du massif spino-tubérositaire et qu'il conserve comme séquelles une amyotrophie de l'ensemble du membre inférieur droit, une bascule du bassin à droite à la marche, un genou droit figé et une rotule droite qui n'a plus du tout de mobilité.
Dans ses conclusions, l'expert a, notamment, fixé la date de consolidation au 5 juin 2018 et évalué le taux de déficit fonctionnel global de M. [W] à 18 %.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [W], qui était âgé de 30 ans à la date de consolidation comme étant né le [Date naissance 2] 1987, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 53 000 euros sans qu'il y ait lieu de se référer à un point abstrait d'incapacité ou à une base journalière d'indemnisation comme pour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Il ressort de la notification des débours définitifs de la CPAM du 9 février 2024 que M. [W] s'est vu attribuer consécutivement à l'accident du 20 mars 2016 une rente d'accident du travail dont les arrérages échus s'élèvent au 4 décembre 2020 à la somme de 8 818,33 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir à la somme de 80 927,10 euros, soit au total 89 745,45 euros.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'imputer cette rente d'accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent.
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qu'elle n'a pas vocation à réparer (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
La somme de 53 000 euros revient ainsi intégralement à M. [W].
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de des intérêts
Après avoir relevé qu'une offre d'indemnisation devait être faite par l'assureur avant le 17 mars 2021 à la suite du rapport d'expertise fixant la date de consolidation et que les courriers adressés par lettre simple produits par la société AIG et contestés par le requérant étaient insuffisants à démontrer l'existence d'une telle offre, le tribunal a estimé qu'il convenait d'assortir la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au 20 décembre 2021, date des premières conclusions de la société AIG valant offre d'indemnisation.
M. [W] fait valoir que l'assureur devait formuler une offre d'indemnisation provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 20 novembre 2016, ce qu'il n'a pas fait, ses conclusions du 25 septembre 2017 devant le juge des référés aux termes desquelles il demandait que la provision soit fixée à la somme de 25 000 euros ne constituant pas une telle offre.
Il soutient ainsi que la société AIG encourt la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 20 novembre 2016.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive que l'assureur devait faire dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état, M. [W] conteste avoir reçu les trois lettres simples datées des 11 mars 2021, 28 avril 2021 et 25 octobre 2021 mentionnant une offre d'indemnisation et soutient que la production d'une copie de ces lettres ne suffit pas à rapporter la preuve qu'elles lui ont été effectivement adressées.
Il ajoute qu'aucun bordereau d'accusé de réception n'étant produit, la seule affirmation par la société AIG selon laquelle ces lettres lui ont été envoyées ne suffit pas à en rapporter la preuve;
Il soutient qu'en tout état de cause, même en retenant que ces trois offres d'indemnisation lui ont bien été adressées, elles ne portent pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et réservent certains postes de préjudice, de sorte qu'étant incomplètes elles équivalent à une absence d'offre.
M. [W] expose enfin que l'offre d'indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 20 décembre 2021 est manifestement insuffisante pour ne représenter que 59 % du montant des condamnations.
Il demande ainsi à la cour de condamner la société AIG à lui payer :
- les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée par le tribunal (exception faite de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 novembre 2016 et jusqu'au 7 février 2023,
- les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, avant déduction des provisions versées, à compter du 20 novembre 2016 et jusqu'à l'arrêt à intervenir.
La société AIG fait valoir que si elle n'a pas présenté une offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois qui lui était imparti, elle a formulé une telle offre d'un montant de 25 000 euros par conclusions en date du 25 septembre 2017 au cours de la procédure de référé.
Rappelant qu'une offre peut valablement être faite par voie de conclusions, elle demande à la cour de déclarer que l'offre provisionnelle de 25 000 euros portera intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 20 novembre 2016 et le 25 septembre 2017.
S'agissant de l'offre définitive, elle expose que le Docteur [L] a déposé son rapport le 17 octobre 2020, de sorte qu'elle disposait d'un délai de cinq mois à compter de cette date pour formuler une offre, soit jusqu'au 17 mars 2021.
Elle soutient avoir dans ce délai adressé à M. [W] une offre d'indemnisation le 11 mars 2021 et ajoute que, soucieuse de parvenir à un accord amiable, elle a présenté par la suite deux autres offres d'indemnisation les 28 avril 2021 et 20 décembre 2021.
Relevant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques, elle soutient que la preuve de l'envoi effectif de ces offres à M. [W] est rapportée par la production d'une copie des documents envoyés et estime que l'intéressé ne peut sérieusement soutenir que les services de la poste auraient pas trois fois égaré les courriers qui lui étaient destinés, et ce, alors même qu'il n'a pas changé d'adresse postale.
La société AIG précise que l'offre d'indemnisation du 11 mars 2011 est complète et suffisante bien que certains postes de préjudices aient été réservés dans l'attente des justificatifs nécessaires à leur évaluation.
Elle demande ainsi à la cour de dire n'y avoir lieu au doublement des intérêts s'agissant de l'offre définitive d'indemnisation.
La société AIG fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a formulé par voie de conclusions notifiées le 20 décembre 2021 une offre d'indemnisation définitive qui n'était pas manifestement insuffisante et était donc valide et conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Elle soutient que les intérêts au double du taux légal ne peuvent porter que sur le montant de cette offre et non sur les indemnités alloués, contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges.
Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité est tenue pour complète et suffisante par le juge et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, constitue l'assiette de la sanction.
Le tribunal ne pouvait ainsi condamner la société AIG à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées en arrêtant le cours des intérêts à la date de l'offre formulée par l'assureur par voie de conclusions le 20 décembre 2021.
Ceci étant rappelé, dans le cas de l'espèce, la société AIG avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [W] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L'accident s'étant produit le 20 mars 2016, la société AIG devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 20 novembre 2016, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
La société AIG encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 21 novembre 2016.
Les conclusions qu'elle a notifiées tardivement le 25 septembre 2017 au cours de la procédure de référé aux termes desquelles elle proposait de verser une provision d'un montant global de 25 000 euros, ne peuvent s'analyser en une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, la société AIG ne conteste pas avoir eu connaissance de la consolidation de l'état de santé de M. [W], fixée au 5 juin 2018, dès le dépôt du rapport d'expertise, le 20 octobre 2020.
Elle devait ainsi présenter une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 20 mars 2021.
Pour justifier avoir adressé une offre d'indemnisation définitive à M. [W] le 11 mars 2021 avant l'expiration du délai imparti, la société AIG sur laquelle repose la charge de la preuve du respect de ses obligations, verse aux débats la copie d'une lettre simple mentionnant en haut à droite la date du 11 mars 2021 ainsi que l'adresse de la victime et débutant par la formule suivante : « Maître, Nous revenons vers [vous] à la suite de la réception des conclusions médicales du Docteur [L]. Sur la base de ses conclusions, notre offre d'indemnité pour M. [W] [F] est la suivante (...) ».
Outre que cette lettre est, selon sa formule introductive, adressée au conseil de M. [W] et non à la victime elle-même qui n'exerce pas la profession d'avocat, il n'est pas justifié de son envoi effectif, lequel est contesté par l'appelant.
En effet, si s'agissant d'un fait juridique la preuve qu'une offre d'indemnisation a été adressée à la victime peut être rapportée par tous moyens, une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce, l'édition de la copie d'une lettre simple dont la réception est contestée, ne suffisant à démontrer son envoi effectif.
On relèvera surabondamment que cette offre était incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre des frais de véhicule et de logement adaptés et au titre du préjudice sexuel, alors que le Docteur [L] a conclu dans son rapport définitif qu'il était nécessaire d'installer une douche à l'italienne et de permettre à la victime de disposer d'une « voiture à conduite automatique » et a relevé, sans le remettre en cause, que M. [W] décrivait des difficultés positionnelles lors des relations sexuelles ; il incombait à l'assureur s'il estimait ne pas disposer des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices, d'adresser à M. [W] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances en précisant les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Même en retenant qu'elle a effectivement été adressée à M. [W], cette offre d'indemnisation incomplète, qui équivaut à une absence d'offre n'a pu arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
La société AIG soutient avoir adressé ultérieurement à M. [W] deux offres d'indemnisation définitives les 28 avril 2021 et 25 octobre 2021.
Pour en justifier, elle produit la copie de deux lettres simples mentionnant en haut à droite les dates du 28 avril 2021 et du 25 octobre 2021 ainsi que l'adresse de la victime et comportant la même formule introductive que la lettre du 11 mars 2021, à savoir : «Maître, Nous revenons vers [vous] à la suite de la réception des conclusions médicales du Docteur [L]. Sur la base de ses conclusions, notre offre d'indemnité pour M. [W] [F] est la suivante (...) ».
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il n'est pas justifié par l'assureur, sur lequel repose la charge de la preuve, de l'envoi effectif à M. [W] de ces lettres portant offre d'indemnisation.
Ces offres d'indemnisation étaient, en tout état de cause, incomplètes pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice sexuel dont l'assureur ne pouvait ignorer l'existence, de sorte qu'elles équivalaient à une absence d'offre.
Il en est de même de l'offre d'indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 20 octobre 2020 (pièce n° 13 de la société AIG) et de l'offre d'indemnisation faite par voie de conclusions notifiées le 31 mars 2022 dont la teneur est rappelée dans le jugement, lesquelles comportaient la même lacune et ne portaient pas ainsi sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Ces offres incomplètes qui équivalent à une absence d'offre ne peuvent ainsi constituer le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.
Au vu des données qui précèdent, l'assureur encourt en principe la sanction du doublement des intérêts sur le montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions allouées, à compter du 21 novembre 2016 et jusqu'à la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif.
Compte tenu des limites de la demande, la société AIG sera condamnée à payer à M. [W] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée par le tribunal (hors déficit fonctionnel permanent), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 novembre 2016 et jusqu'au 7 février 2023, ainsi que les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, avant déduction des provisions versées, à compter du 21 novembre 2016 et jusqu'à la date du présent arrêt.
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X]
- Préjudice d'affection
Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'affection en relevant que l'importance des blessures et séquelles de M. [W] ne justifiait pas l'indemnisation d'un préjudice d'affection pour sa compagne.
Mme [X], qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que le préjudice d'affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime n'est pas subordonné à la gravité du handicap de cette dernière.
Elle expose qu'elle vivait en couple avec M. [W] depuis plusieurs années lorsque l'accident est survenu et qu'elle a subi un préjudice d'affection à la vue des souffrances endurées par son compagnon et en raison des incertitudes concernant sa guérison.
Elle sollicite ainsi l'octroi d'une indemnité de 7 500 euros en réparation de son préjudice d'affection.
La société AIG objecte qu'il ressort des déclarations faites par M. [W] au cours des opérations d'expertise que le couple s'est séparé après l'accident et ajoute qu'aucune communauté de vie n'existait au jour de la réunion d'expertise, soit 4 ans après l'accident.
Elle soutient, par ailleurs, que le tribunal a justement relevé que les blessures et séquelles de M. [W] n'étaient pas de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice d'affection au profit de Mme [X].
Sur ce, le préjudice d'affection subi par les proches de la victime directe à la vue de ses souffrances et séquelles n'est subordonné ni à une cohabitation effective ni à la gravité du handicap.
En l'espèce, si le couple s'est séparé temporairement après l'accident, il est suffisamment établi que Mme [X] et M. [W] ont conservé un lien d'affection, étant observé qu'ils ont repris la vie commune, qu'ils résident à présent [Adresse 5] à [Localité 12] (93) comme mentionné en première page du jugement et dans leurs conclusions d'appel et que selon l'attestation établie par Mme [X] le 23 décembre 2021, ils se sont mariés le [Date mariage 3] 2021.
Mme [X] justifie ainsi d'un préjudice d'affection qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Troubles dans les conditions d'existence
Le tribunal a alloué à Mme [X] une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des troubles apportés à ses conditions d'existence.
Mme [X] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 7 500 euros en relevant que ses conditions d'existence ont été bouleversées par l'accident.
Elle expose qu'elle a dû s'occuper de son compagnon et l'aider dans de nombreux actes de la vie quotidienne, qu'elle a également été contrainte, ainsi qu'il résulte des attestations produites, de remplacer temporairement celui-ci dans la gestion de sa société de transport et qu'en raison du changement de caractère et de l'irritabilité de M. [W], consécutifs à l'accident, elle n'a eu d'autre choix que de se séparer de lui temporairement.
La société AIG expose qu'elle ne conteste pas que pendant la convalescence de M. [W] et ses hospitalisations, les conditions d'existence de Mme [X] ont été perturbées et qu'elle a été conduite, comme l'a relevé le tribunal, à intervenir dans l'entreprise de la victime pendant son indisponibilité.
Elle estime toutefois que les troubles apportés aux conditions d'existence de Mme [X] n'ont été que temporaires, que ses conditions de vie actuelles ne sont pas altérées par les séquelles de M. [W] et souligne que le couple, après leur séparation temporaire, se serait même marié le [Date mariage 3] 2021.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce, sont indemnisables au titre du poste de préjudice extra-patrimonial permanent les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de la victime directe qui partagent avec elle une communauté de vie effective et affective.
Il ressort de l'attestation établie par Mme [X] qu'elle ne s'est séparée de M. [W] qu'en mai 2017, ce que vient corroborer le fait qu'elle a, pendant la période d'indisponibilité de ce dernier, supplée M. [W] dans la gestion de son entreprise de véhicules de tourisme avec chauffeur.
La société d'expertise comptable AUFICOM, chargée de la tenue de la comptabilité de la société gérée par M. [W], atteste ainsi que Mme [X] a pris en main la gestion de l'entreprise à compter d'avril 2016, qu'elle a assuré ce remplacement bénévolement, de façon à maintenir l'équilibre de l'entreprise et d'assurer non seulement un revenu à M. [W] mais également le bon règlement des partenaires de la société et des frais de fonctionnement.
M. [T] atteste pour sa part avoir été recruté par Mme [X] pendant l'hospitalisation de M. [W] et indique que cette dernière a procédé aux deux entretiens d'embauche, à la signature de son contrat de partenariat, à la remise des clés du véhicule et à l'établissement de l'état des lieux de départ ; il ajoute n'avoir rencontré M. [W] que quelques mois plus tard.
Les conditions d'existence de Mme [X], avant la séparation temporaire du couple, ont été bouleversées non seulement par son investissement dans la gestion de l'entreprise de la victime mais également par la longue hospitalisation de son compagnon entre le 20 mars 2016 et 18 mai 2016, rappelée par le Docteur [L] dans son rapport d'expertise, au cours de laquelle elle a dû se rendre à son chevet à l'hôpital.
En revanche, il n'est pas justifié que la séparation temporaire du couple en mai 2017, soit un an après l'accident, soit imputable à celui-ci.
Au vu des données qui précèdent, il convient d'indemniser les troubles subis par Mme [X] dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité d'un montant de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société AIG qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [W] et à Mme [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société AIG Europe SA à verser à M. [F] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel :
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro (indemnité fixée à 46 080 euros sur laquelle s'impute en totalité le reliquat de la créance de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail),
- dit que seront versés à M. [F] [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au 20 décembre 2021,
- condamné la société AIG Europe SA à verser à Mme [Z] [X], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral (troubles graves dans les conditions d'existence),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société AIG Europe SA à payer à M. [F] [W], provisions non déduites, la somme de 53 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
- Condamne la société AIG Europe SA à payer à M. [F] [W] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée par le tribunal (hors déficit fonctionnel permanent), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 novembre 2016 et jusqu'au 7 février 2023, ainsi que les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, avant déduction des provisions versées, à compter du 21 novembre 2016 et jusqu'à la date du présent arrêt,
- Condamne la société AIG Europe SA à payer à Mme [Z] [X], provisions non déduites, une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- Condamne la société AIG Europe SA à payer à M. [F] [W] et à Mme [Z] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 4 000 euros de au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société AIG Europe SA aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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