Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-17.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-17.339
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 22-17.339
Demandeur : la société PK Net
Défendeur : Mme [J]
Requête n° : 1163/22
Ordonnance n° : 90423 du 30 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [J], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société PK Net, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle Mme [C] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2022 par la société PK Net à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-17.339 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [J] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, statuant sur assignation en liquidation de l'astreinte dont était assortie l'obligation faite à l'employeur de lui délivrer des bulletins de paye, a condamné la société PK net à lui payer une somme d'environ 147 000 euros.
Il résulte des pièces produites que l'obligation de faire est désormais exécutée.
La société PK net justifie, par les pièces produites, de la disproportion entre la condamnation prononcée à son encontre et son bénéfice net, qui s'est élevé sur le dernier exercice clos à la somme de 3 528 euros.
En cet état, l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'accès de la demanderesse au pourvoi au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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