Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11155 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU RG n° 19/01297
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le 05 Décembre 1986 à Reghin (Roumanie)
177, rue Saint Merry
77300 FONTAINEBLEAU
Monsieur [K] [L]
né le 14 Novembre 1952 à PARIS (75020)
70 rue Saint Merry
77300 FONTAINEBLEAU
Monsieur [X] [D] [M] [H]
né le 09 Novembre 1961 à NANTERRE (92)
68, rue Saint Merry
77300 FONTAINEBLEAU
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU-AVON
86 rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU
N° SIRET : 484 .27 6.8 60
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2020, messieurs [U] [V] [W], [K] [L] et [X] [H] ont interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 1er juillet 2020 selon le dispsositif suivant :
'Condamne conjointement monsieur [U] [V] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU la somme de 327'163,22 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit consenti, et ce avec intérêt au taux contractuel de 1,55 % à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement ;
Déboute la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne in solidum monsieur [U] [V] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] à verser à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [U] [V] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] aux dépens dont la SCP MALPEL & ASSOCIES pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'
***
Au terme de l'instruction de la procédure d'appel les prétentions et moyens des parties s'exposaient de la manière suivante.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, les appelants
demandaient à la cour de':
'Les recevoir dans leurs écritures, les y déclarer bien fondés';
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau';
Statuant à nouveau,
Vu les articles 2288 et 2311 du code civil';
Vu l'article 2292 du code civil';
Constater que le prêt cautionné a été intégralement réglé le 14 juin 2021';
En conséquence,
Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire':
Vu les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation';
Vu les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation';
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier';
Déchoir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU de tous intérêts au titre du prêt dont s'agit, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette';
A titre très subsidiaire':
Vu l'article L. 314-18 du code de la consommation';
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation';
Décharger monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] de leur obligation de cautionnement compte tenu du caractère manifestement disproportionné de celle-ci';
En conséquence,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause':
Vu l'article 1240 du code civil';
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU au paiement de la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
La débouter de ses demandes à ce titre à l'encontre de monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H]';
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU au paiement de la somme de 3'000 euros chacun à monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux entiers dépens';
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU AVON, intimée,
a demandé à la cour,
Vu les articles 1103, 1240 et 2288 du code civil';
Vu les anciens articles 1134 et 1382 du code civil';
Vu les articles L. 333-1, L. 333-2, L. 343-4 (L. 341-4 ancien), L. 343-5, L. 343-6 du code de la consommation';
Vu l'article L. 312-22 du code monétaire et financier';
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau';
de bien vouloir :
A titre principal':
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamner monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] en deniers ou quittances compte tenu du règlement effectué par le débiteur principal, à savoir la SCI PAUL DOUMER';
Débouter monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions';
A titre très subsidiaire':
Juger que monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] ne démontrent pas le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine';
En conséquence,
Débouter monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamner monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] en deniers ou quittances compte tenu du règlement effectué par le débiteur principal, à savoir la SCI PAUL DOUMER';
En tout état de cause':
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-5 du code civil';
Condamner monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU la somme de 3'000 euros chacun au titre de la résistance abusive dont ils font preuve';
Condamner in solidum monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FONTAINEBLEAU la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner in solidum monsieur [G] [W], monsieur [K] [L] et monsieur [X] [H] aux dépens.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, la procédure d'appel a été clôturée et l'affaire fixée pour plaidoirie à l'audience du 31 mai 2022 à 9 heures.
En vue de l'audience, par conclusions communiquées par voie électronique, le 25 mai 2022:
-messieurs [U] [V] [W], [K] [L] et [X] [H] indiquent qu'ils entendent se désister de leur appel un accord total étant intervenu entre les parties à l'instance, et à cette fin sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-en réponse, l'intimé déclare accepter ce désistement, et sollicte la même mesure procédurale.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 396, 397 et 399, 400 et suivants, 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de constater que messieurs [U] [V] [W], [K] [L] et [X] [H] se désistent de l'instance engagée devant la cour d'appel de céans à l'égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU et que cette dernière, intimée, accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait.
La charge des dépens reste à la charge de la partie qui se désiste.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE le désistement d'appel de messieurs [U] [V] [W], [K] [L] et [X] [H] ;
CONSTATE l'acceptation par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINEBLEAU, intimée, de ce désistement ;
DIT en conséquence le désistement parfait ;
CONDAMNE messieurs [U] [V] [W], [K] [L] et [X] [H] aux entiers dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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