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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.675

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° K 18-15.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [...] , 2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département sécurité de la RATP, dont le siège est [...], 3°/ au comité départemental économique et professionnel des départements et services communs de la RATP, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2018), que, par actes des 2 et 3 mars 2016, le syndicat SUD RATP a fait assigner la RATP, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département SEC de la RATP (le CHSCT) et le comité départemental économique et professionnel des départements et services communs de la RATP (le comité) devant le président du tribunal de grande instance de Paris et lui a demandé d'enjoindre à la RATP de convoquer le CHSCT à une réunion d'information et de consultation sur la convention de partenariat conclue le 1er septembre 2015 entre l'unité opérationnelle sécurité des réseaux et l'unité service contrôle clients, de convoquer le comité à une même réunion et d'ordonner à la RATP la suspension de la mise en oeuvre de la convention de partenariat conclue le 1er septembre 2015 jusqu'à ce que la réunion d'information et de consultation du CHSCT puis celle du comité aient été tenues et menées chacune à leur terme ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de lui enjoindre d'engager la procédure de consultation du CHSCT et du comité sous astreinte et d'ordonner la suspension de l'application de la convention du 1er septembre 2015 jusqu'à l'issue des procédures de consultation alors, selon le moyen : 1°/ que l'importance d'une mesure et la nécessité de consulter les institutions représentatives du personnel préalablement à son adoption ne dépendent pas du nombre de salariés concernés ; qu'en se bornant à relever que la mission particulière d'assistance et de sécurisation, sur laquelle ces institutions avaient bien été informées et consultées en 2010, ne concernait alors que seize salariés et que cette mission a été étendue en 2015 à l'ensemble de la catégorie des agents GPSR pour en déduire que le CHSCT et le CDEP auraient dû être à nouveau consultés, sans caractériser la modification des conditions de santé ou de sécurité, ni même la modification des conditions de travail que le projet aurait éventuellement été susceptible d'apporter aux salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que la RATP soutenait dans ses conclusions d'appel que les missions des agents CTS et GPSR ne diffèrent que par les catégories d'agents auprès desquelles elles sont exercées, sans que le contenu de ces missions ainsi que les conditions de travail des intéressés soient plus précisément différenciées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les critères de différenciation des missions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ qu'en ne précisant pas en quoi la mission de sécurisation des agents de contrôle sur le Noctilien par les agents GPSR ne relèverait pas de la mission générale de protection qui leur incombait jusque-là, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°/ que la suspension d'une décision de l'employeur est une mesure exceptionnelle qui suppose que cette décision n'ait pas reçu de commencement d'exécution ; que le juge des référés ne peut ordonner une telle suspension lorsque la mesure a d'ores et déjà été mise en oeuvre en tout ou en partie ; qu'en prononçant la suspension de la mise en oeuvre de la convention de partenariat du 1er septembre 2015 bien qu'il résulte de ses constatations de l'arrêt attaqué que cette convention avait reçu application, comme en témoignent notamment les nouveaux plannings de service et fiches de postes des salariés concernés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 5°/ que la décision de suspension par la voie du référé d'une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur suppose que les conditions de la compétence du juge des référés soient réunies ; qu'en n'ayant caractérisé ni l'urgence ni le dommage imminent, pas plus que le trouble manifestement illicite que la mesure litigieuse et la poursuite de son application feraient naître, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'argumentation visée à la quatrième branche du moyen ait été soutenue devant la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la convention du 1er septembre 2015 apportait une modification importante des conditions de travail et d'emploi de l'ensemble des agents de sécurité en intégrant dans leur mission générale une mission particulière et permanente de sécurisation des équipes de contrôle, mission particulière jusqu'alors uniquement dévolue à seize agents, et que cette modification avait un impact sur leur organisation concrète de travail, notamment lieux et planning d'intervention, a pu en déduire que la mise en oeuvre de cette convention était subordonnée à la consultation préalable du CHSCT et, dans cette attente, en suspendre l'exécution ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à la RATP d'engager la procédure de consultation du CHSCT du département SEC et du CDEP des départements et services communs sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l'arrêt par le syndicat SUD RATP, de lui AVOIR ordonné la suspension de l'application de la convention du 1er septembre 2015 jusqu'à l'issue de procédures de consultation, et d'AVOIR condamné la RATP aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement au syndicat SUD-RATP de la somme de 2.500 euros et au CHSCT de celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la consultation obligatoire des instances représentatives du personnel : ( ) ; que la convention de partenariat du 1er septembre 2015 qui fait débat en l'espèce , concerne au vu de son article 1er l'offre de transport de nuit assurée par la RATP, avec une volonté de sécuriser les équipes de contrôle sur l'ensemble du réseau par l'affectation d'agents de sécurité au sein de ces équipes de contrôle ; qu'il n'est pas contesté qu'elle fait suite à la convention du 12 juillet 2010, qui se substituait à celle du 12 octobre 1999 qui a créé les agents dénommés CTS (conseiller technique en sécurisation), en vue de répondre à la question de la sécurisation du réseau, avec un objectif commun à toutes ces conventions de sécuriser les équipes de contrôle confrontées plus que les autres agents, dans l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude, à des questions de sécurité, accentuées lors du travail de nuit ; qu'il ressort également de la convention du 12 juillet 2010 que les CTS, créés en 1999, étaient des agents de sécurité détachés au sein des équipes de contrôle, et relevaient de la nouvelle autorité hiérarchique du service auquel ils étaient rattachés, et par suite d'une nouvelle organisation du travail ; que la consultation des instances représentatives n'a pas posée de débat lors de la mise en oeuvre de la convention du 12 juillet 2010 qui concernait les 16 agents de sécurité détachés ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite des attentats de début 2015, les agents de sécurité ont été autorisés à porter une arme ; que cette modification importante de leurs conditions de travail a nécessité que les 16 agents de sécurité détachés soient réintégrés dans leur département sécurité afin de relever d'un commandement unique, tel que l'explique la RATP ; qu'afin de maintenir l'affectation des agents de sécurité au sein des équipes de contrôle, la RATP a établi la convention du 1er septembre 2015 entre les deux départements concernés, sécurité et service commercial, pour les agents relevant des deux unités opérationnelles concernées, agents de sécurité et agents de contrôle, en vue de définir les conditions d'intervention des premiers au sein des équipes de contrôle ; qu'au vu de ces éléments, il est manifeste que la convention du 1er septembre 2015 apporte une modification importante des conditions de travail et d'emploi des agents de sécurité puisqu'il entre désormais dans leur mission générale de sécurité, une mission particulière et permanente de sécurisation des équipes de contrôle, qui détermine leur affectation au sein des équipes de contrôle alors qu'auparavant seuls 16 CTS étaient concernés par cette mission particulière ; que la RATP estime que la consultation n'était pas nécessaire puisque cette mission particulière fait partie intégrante de la mission générale de sécurité des agents ; que ce moyen n'est pas pertinent à plusieurs égards ; qu'en premier lieu, et tel qu'il a été déjà énoncé, les équipes de contrôle sont confrontées plus souvent à des questions de sécurité, mais dans un cadre limité et préventif, alors que les équipes de sécurité ont vocation à intervenir sur tout le réseau, dans un cadre général qui concerne à la fois la sécurité des agents de la RATP et la sécurité des usagers, ce qui traduit une différence importante de ces missions respectives sur lesquelles les instances représentatives ont vocation à donner leur avis en ce qu'elles posent des questions sur les conditions de leur intervention ; qu'en outre, l' évolution de leur mission se traduit par des conséquences concrètes sur l'organisation du travail ; qu'ainsi, tous les agents de sécurité sont appelés à accompagner les équipes de contrôle dans le cadre de la convention de 2015, alors que la convention du 12 juillet 2010 repose sur le volontariat de 16 agents de sécurité (article 1.1 de la convention), volontariat également affirmé par l'accord de mai 2009 sur la mise en place du SCOR (service et contrôle opérationnel des réseaux) ; qu'il ressort de l'article 6 de la convention de 2015 que les plannings prévisionnels sont transmis par le service commercial au service sécurité qui établit le programme équivalent pour les interventions de ses agents, de sorte que les lieux et horaires des équipes de sécurité seront fortement conditionnés par les décisions d'organisation prises par le service commercial ; concernant les lieux d'intervention, la convention du 1er septembre 2015 prévoit que les agents sont affectés en première partie de nuit, sur les réseaux ferrés, le tramway et le bus, et en seconde partie de nuit, sur le réseau Bus Noctilien, ce qui traduit une répartition territoriale des équipes en fonction des horaires, répartition qui n'existait pas avant 2015 ; que, pour les horaires, il est prévu que 2 équipes assurent chacune, chaque nuit, 2 vacations de 2 heures d'accompagnement des agents contrôleurs, entre 23h45 et 5h, avec une pause de 45 mn entre les deux vacations, alors que les horaires de nuit et les temps de pause sont distincts pour les équipes de sécurité n'accompagnant pas les équipes de contrôle ; que tous ces éléments démontrent que la convention du 1er septembre 2015 apporte une modification importante dans l'organisation des services de sécurité et les conditions d'emploi et de travail des agents de sécurité, sans qu'il soit nécessaire d' examiner les autres moyens tenant à la fin de la mission de détachement des 16 agents de sécurité réintégrés au sein du département sécurité, et qui ont cessé de bénéficier d'un statut particulier défini par la convention du 12 juillet 2010, du fait de la fin de leur détachement ; que la mise en oeuvre de cette convention devait par suite nécessiter la consultation préalable des instances concernées, à savoir le CHSCT du département SEC et le CDEP des départements et services communs ; qu'il convient par suite d'enjoindre à la RATP d'engager la procédure de consultation de ces instances, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l'arrêt par le syndicat Sud-RATP ; que l'application de la convention du 1er septembre 2015 sera suspendue jusqu'à l'issue des procédures de consultation » ; 1. ALORS QUE l'importance d'une mesure et la nécessité de consulter les institutions représentatives du personnel préalablement à son adoption ne dépendent pas du nombre de salariés concernés ; qu'en se bornant à relever que la mission particulière d'assistance et de sécurisation, sur laquelle ces institutions avaient bien été informées et consultées en 2010, ne concernait alors que 16 salariés et que cette mission a été étendue en 2015 à l'ensemble de la catégorie des agents GPSR, pour en déduire que le CHSCT et le CDEP auraient dû être à nouveau consultés, sans caractériser la modification des conditions de santé ou de sécurité, ni même la modification des conditions de travail que le projet aurait éventuellement été susceptible d'apporter aux salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la RATP soutenait dans ses conclusions d'appel que les missions des agents CTS et GPSR ne diffèrent que par les catégories d'agents auprès desquelles elles sont exercées, sans que le contenu de ces missions ainsi que les conditions de travail des intéressés soient plus précisément différenciées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les critères de différenciation des missions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 3. ALORS, PLUS GÉNÉRALEMENT, QU'en ne précisant pas en quoi la mission de sécurisation des agents de contrôle sur le Noctilien par les agents GPSR ne relèverait pas de la mission générale de protection qui leur incombait jusque-là, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 4. ALORS, DE SURCROIT, QUE la suspension d'une décision de l'employeur est une mesure exceptionnelle qui suppose que cette décision n'ait pas reçu de commencement d'exécution ; que le juge des référés ne peut ordonner une telle suspension lorsque la mesure a d'ores et déjà été mise en oeuvre en tout ou en partie ; qu'en prononçant la suspension de la mise en oeuvre de la convention de partenariat du 1er septembre 2015 bien qu'il résulte de ses constatations de l'arrêt attaqué que cette convention avait reçu application, comme en témoignent notamment les nouveaux plannings de service et fiches de postes des salariés concernés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la décision de suspension par la voie du référé d'une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur suppose que les conditions de la compétence du juge des référés soient réunies ; qu'en n'ayant caractérisé ni l'urgence, ni le dommage imminent pas plus que le trouble manifestement illicite que la mesure litigieuse et la poursuite de son application feraient naître, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile.

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