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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 87-45.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.000

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Beaude "Picot oeufs", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Hostun (Drôme), Les Fauries, en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Romans sur Isère (section commerce), au profit de Mme Martine A..., demeurant à Bourg de Péage (Drôme), Le Berry, La Petite Ardoise, défenderesse à la cassation ; Un pourvoi incident a été formé au nom de Mme A... contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Beaude "Picot oeufs", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauchée en qualité d'ouvrière le 2 novembre 1984 par la société Beaude "Picot Oeufs", Mme A... a été licenciée, après un entretien préalable, par lettre du 29 janvier 1987 à compter du 31 janvier, pour fautes graves ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé les absences répétées et non justifiées de Mme A..., ainsi que la perturbation qui en était résultée pour l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave privative des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était reproché à la salariée trois absences sans autorisation, le conseil de prud'hommes n'a relevé une perturbation causée à la marche de l'entreprise que pour une seule absence ; qu'il a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de paiement d'heures de chômage partiel au cours des mois de septembre, octobre et décembre 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, la récupération des heures perdues, quand elle est autorisée en vertu de l'article D. 212-1 du Code du travail, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur ; que le salarié ne peut exiger de l'employeur ni la récupération des heures perdues, ni le paiement de ces heures, de sorte qu'en condamnant la société Beaude à payer à Mme A... les heures perdues en 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, et alors que, d'autre part, la société Beaude avait fait valoir dans des conclusions restées sans réponse, qu'elle avait offert à la salariée de remplacer les heures chômées, mais que celle-ci avait opposé un refus ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 212-2-2 du Code du travail alors applicable, seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas présenté de demande aux services compétents concernant le chômage partiel, le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur n'invoquait pas l'une des circonstances prévues par le texte précité, a, sans encourir les grief du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le conseil des prud'hommes a énoncé que le deuxième avertissement envisageait une incidence, non immédiate, sur la présence du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que l'avertissement ait été accompagné d'une menace en cas de récidive, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise de la salariée n'imposait pas la convocation de cette dernière à un entretien préalable, le conseil des prud'hommes a, par fausse application, violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident formé au nom de la salariée : Attendu que le mémoire a été adressé au greffe de la Cour de Cassation par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi incident n'est dès lors pas recevable ; PAR CES MOTIFS : // c DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, le jugement rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans sur Isère ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Romans sur Isère, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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