Cour de cassation, 13 mai 1998. 97-83.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.581
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, réitérées en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait opposé devant la cour d'appel une nullité qui aurait été commise en première instance ;
Que, dès lors, aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-16 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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